Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
10Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, pourvois n° 11-03828 et n° 11-03829, Bull. 2011, T. conflits, n° 24).
11L'article 11 de la loi n° 2020-290 susvisée dispose, à son I, que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, des mesures relevant du domaine de la loi qu'il énumère. Il s'agit notamment, ainsi qu'il résulte du b) du 1° du I de cet article, de mesures prises « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure (...) en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet (...) de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours (...) ». Il s'agit également de mesures, comme le prévoit le b) du 2° du I de cet article, prises « afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure (...) adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. (...) ».
12Sur le fondement de cette habilitation, le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 puis l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19. En vue de favoriser une reprise rapide de l'activité économique tout en préservant la santé et la sécurité des salariés, l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 2 mai 2020, prévoit à titre temporaire un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels de communication aux membres du comité social et économique de l'ordre du jour des séances consacrées aux décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exception de celles relatives aux procédures de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ou aux accords de performance collective. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir, à titre temporaire, pour les mêmes décisions de l'employeur et le cas échéant par dérogation aux délais conventionnels, les délais qui régissent la consultation et l'information du comité social et économique ainsi que les éventuelles expertises susceptibles d'être ordonnées. Sur ce fondement, le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique et aux modalités des expertises afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Son article 3 prévoit que ses dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 3 mai 2020, et le 23 août 2020.
13Sur recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'Etat a annulé l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 précitée ainsi que, par voie de conséquence, le décret du 2 mai 2020 précité (CE, 19 mai 2021, 4ème -1ère chambres réunies, n° 44103, Inédit au recueil Lebon).
14Aux termes de cette décision, « les dispositions d'habilitation de la loi du 23 mars 2020, citées au point 5, éclairées par l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi du 23 mars 2020 et les travaux parlementaires en ayant précédé l'adoption, permettaient de prendre des mesures ayant pour objet, pour celles figurant au b) du 1° du I de l'article 9 de cette loi et relatives aux modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, d'organiser la consultation des instances représentatives du personnel par voie dématérialisée, et, pour celles figurant au b) du 2° du I du même article et relatives à l'adaptation, l'interruption, la suspension et le report du terme de certains délais, d'instaurer un moratoire sur les délais qu'elles mentionnent et ainsi en reporter le terme. Aucune de ces dispositions n'habilitait le Gouvernement à réduire les délais d'information et de consultation des comités sociaux et économiques, ni les délais applicables au déroulement des expertises décidées dans le cadre de ces procédures par les comités. Par suite, les dispositions des I et II de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 méconnaissent le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement par les dispositions figurant au onzième alinéa du b) du 1° du I de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 ou au b) du 2°du I du même article. ».
15Dans la même décision, sur les conclusions dirigées contre le décret du 2 mai 2020, le Conseil d'Etat énonce que « les dispositions de l'article 1er du décret du 2 mai 2020, en tant qu'elles fixent des délais qui se substituent à des délais fixés par voie de stipulations conventionnelles ainsi que, dans la même mesure, celles de l'article 3 de ce décret, ont été prises sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifié. En outre, il est constant que les autres dispositions du décret ne sont, en l'espèce, intervenues qu'en raison des dispositions de l'article 9 de cette ordonnance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce décret doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'article 9 de l'ordonnance du 22 avril 2020 prononcée ci-dessus. »
16Sur le fondement de la même habilitation, le Gouvernement a pris l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19. En vue de favoriser une reprise rapide de l'activité économique tout en préservant la santé et la sécurité des salariés, l'article 1er de l'ordonnance prévoit notamment, à titre temporaire, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée, demeurées applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, un raccourcissement des délais légaux ou conventionnels dans lesquels l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être rendu lorsque l'information ou la consultation du comité porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir, à titre temporaire, pour les mêmes décisions de l'employeur et le cas échéant par dérogation aux délais conventionnels, les délais qui régissent la consultation et l'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les éventuelles expertises susceptibles d'être ordonnées. Sur ce fondement, le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adapte temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux modalités des expertises afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19. Son article 2 prévoit que ses dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 mai 2020, et le 23 août 2020.
17A ainsi été étendue aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste la réduction des délais de consultation des instances de représentation du personnel, telle qu'elle résulte de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée et du décret n° 2020-508 du 2 mai 2020.
18Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mai 2020 et celles du décret du même jour qui, sur le fondement de ce texte, se substituent aux délais réglementaires ou conventionnels applicables aux comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste, sont manifestement entachées d'illégalité, pour les mêmes raisons que celles retenues par le Conseil d'Etat dans sa décision du 19 mai 2021 précitée, mentionnées aux points 14 et 15.
19Il s'ensuit que les arrêts qui, pour débouter les CHSCT et les syndicats de leurs demandes fondées sur l'irrégularité de la procédure de consultation engagée en application du décret du 27 mai 2020, a retenu que ce texte était applicable, ont violé des textes susvisés.