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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 20-17.851

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00992

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour fixer à 17 500 euros la somme allouée aux ayants-droit du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une ancienneté de 3 ans et un mois. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 décembre 2011, pourvoi n° 10-21.745) [N] [K] a été engagé par la société teinturerie industrielle multicolore, devenue la société européenne de teinture et d'impression (la société) le 8 août 1991 en qualité de mécanicien spécialisé. Licencié pour motif économique le 5 juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

2La procédure de redressement judiciaire de la société ouverte le 27 octobre 2004 a été clôturée le 27 avril 2018 après cession totale de l'entreprise.

3Les ayants droit de [N] [K], décédé le 23 octobre 2015, ont repris la procédure à l'encontre de la société représentée par M. Jeanne, mandataire ad hoc, désigné le 29 novembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à leur payer la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] avait une ancienneté de trois ans et un mois au moment de la rupture après avoir relevé qu'à la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour fixer à 17 500 euros la somme allouée aux ayants-droit du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une ancienneté de 3 ans et un mois.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Ce que soutenait le demandeur

7Les ayants droit du salarié font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en retenant, pour limiter les dommages-intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayants droit soutenaient qu'il avait 54 ans au moment de son licenciement, qu'il n'avait pas retrouvé de travail jusqu'à son décès et qu'il avait touché pendant deux ans l'allocation spécifique de solidarité, soit 14,60 euros par jour, la cour d'appel qui a dénaturé leurs conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant, pour limiter les dommages-intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que celui-ci ne justifiait pas sa situation jusqu'à son décès quand ses ayants droit versaient aux débats les avis de paiement Assedics d'octobre 2004 à mai 2009, les avis d'imposition des époux [K] des années 2010 à 2014, les recherches d'emploi du salarié et le calcul du préjudice direct de son préjudice à la suite de son licenciement, qu'ils invoquaient spécialement au soutien de leur demande et qu'ils justifiaient ainsi de la situation du défaut depuis le licenciement jusqu'à son décès, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de pièces annexé aux conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

9Pour fixer à 17 500 euros la somme allouée aux ayants droit du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié de la situation de l'intéressé, du licenciement jusqu'à son décès.

10En statuant ainsi, alors que les ayants droit du salarié avaient fait état dans leurs conclusions du préjudice subi par l'intéressé et annexé un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figuraient des éléments de nature à établir sa situation depuis son licenciement jusqu'à son décès, la cour d'appel, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13.Compte-tenu du montant du salaire de référence, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise lors de la rupture du contrat, de son âge au moment de la rupture, de sa qualification professionnelle et des difficultés à se réinsérer sur le marché de l'emploi consécutives à la rupture du contrat, il convient d'allouer à ses ayants droit la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14La décision est déclarée opposable aux AGS-CGEA Ile-de-France Ouest.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société européenne de teinture et d'impression, représentée par M. Jeanne, à payer à MM. [Z] et [X] [K], la somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
  • FIXE la créance la créance de MM. [Z] et [X] [K], ayants droit de [N] [K] au passif de la procédure collective de la Société européenne de teinture et d'impressions à la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • DÉCLARE la décision opposable aux AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ;
  • Condamne la société MJS Partners, en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société européenne de teinture et d'impressions, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jeanne, ès qualités, à payer à la société Zribi et Texier, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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