Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à leur payer la seule somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter les dommages et intérêts dus par la société européenne de teinturerie et d'impression au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [K] à la somme de 17 500 euros, que M. [K] avait une ancienneté de trois ans et un mois au moment de la rupture après avoir relevé qu'à la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
6Pour fixer à 17 500 euros la somme allouée aux ayants-droit du salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une ancienneté de 3 ans et un mois.
9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait une ancienneté de 12 ans, 10 mois et 27 jours, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.