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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 20-20.432

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00976

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et ordonner le remboursement de la somme allouée à ce titre, la cour d'appel retient, d'une part, que la salariée n'a jamais préc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), Mme [I] a été engagée en juillet 2009 par [O] [X] en qualité d'assistante de vie, un contrat de travail écrit ayant été établi le 7 janvier 2011.

2La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

3Postérieurement au décès de son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2012 à mars 2015, à l'encontre de Mme [F] [X], prise en sa qualité d'ayant droit de sa mère.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civil, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit par le salarié pour justifier sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, le juge doit se déterminer au regard des éléments fournis par le salarié et l'employeur et ne peut donc rejeter les demandes du salarié au motif qu'elles ne sont pas suffisamment étayées par les éléments produits ; qu'en l'espèce, la salariée justifiait sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des attestations et des tableaux précis figurant dans ses conclusions, qui permettaient à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter la demande, la cour a retenu que les tableaux produits avec un volume d'heures supplémentaires restant à payer de 135 heures par mois (de façon quasi invariable) sur les années 2012 à 2015 ne sont confortés par aucun élément sérieux, de sorte qu'au vu des pièces produites, la salariée ne fournit pas d'éléments suffisants de nature à étayer sa demande sur des heures de travail ou un temps de présence qui n'auraient pas été rémunérés conformément au contrat de travail et à la convention collective applicable ; qu'en se déterminant de la sorte, au vu des seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a fait peser sur celle-ci la charge de la preuve des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

7Pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et ordonner le remboursement de la somme allouée à ce titre, la cour d'appel retient, d'une part, que la salariée n'a jamais précisément sollicité le paiement d'heures supplémentaires, d'autre part, que les attestations qu'elle produit n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et crédibles sur des heures ou du temps de présence précis qui n'auraient pas été rémunérés et que les tableaux comportant un volume d'heures supplémentaires restant à payer ou représentant subsidiairement un temps de présence responsable et revendiquant un temps de présence de nuit ne sont corroborés par aucun élément sérieux.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce qu'il a également rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [I] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, ordonne le remboursement de la somme de 8 336 euros versés au titre de l'exécution provisoire du jugement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et laisse les dépens à la charge de la salariée, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [X], en sa qualité d'ayant droit, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], ès qualités, et la condamne à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 20-20.432 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00976 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-H168KRKS