Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [E], M. [G] et le syndicat CGT font grief au jugement de prononcer l'annulation de l'élection des deux premiers et de dire que Mme [X] et M. [M] sont élus en leur lieu et place alors :
« 1°/ d'une part qu'en application de l'article R. 2314-25 du code du travail, il appartient au juge, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; qu'est une partie intéressée à l'action en contestation des élections et doit être convoqué à l'audience un syndicat signataire du protocole préélectoral et ayant obtenu des élus ; qu'en statuant sur la régularité de l'élection de MM. [E] et [G], candidats élus sur une liste présentée par le syndicat CGT, sans qu'il résulte du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que le syndicat CGT ait été convoqué à l'audience, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-25 du code du travail, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ d'autre part que selon l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des membres du comité social et économique, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que selon l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur, s'entend pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que, suivant les indications du syndicat demandeur, M. [E] et M. [G], candidats CGT élus membres titulaires du comité social et économique et à ce titre parties défenderesses intéressées au litige, ont été convoqués, de façon irrégulière, à l'adresse du CFDT ; que le tribunal qui, après avoir constaté que les deux élus n'étaient ni présents, ni représentés, a néanmoins annulé leur élection quand il lui appartenait d'ordonner la régularisation de la procédure et le renvoi, à cet effet, à une audience ultérieure, a violé l'article R.2314-25 du code du travail et l'article 43 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 2314-25 du code du travail :
5Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal judiciaire statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.
6Le jugement annule l'élection de M. [E] et de M. [G] élus CGT lors de l'élection du comité social et économique de la société, en l'absence tant du syndicat CGT que des deux salariés concernés.
7En statuant ainsi, alors que le syndicat CGT n'avait pas été appelé à l'instance et que M. [E] et M. [G], élus sur la liste présentée par ce syndicat, avaient été convoqués à l'adresse du syndicat CFDT qui contestait leur élection, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.