Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de sa perte de revenus, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; qu'elle avait
formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle et résultant de la vente, au sein de l'établissement, de cigarettes de contrebande par la salariée à l'origine du détournement d'une partie de ses recettes journalières ; qu'en la déboutant de cette demande sans nullement répondre à ces écritures et, partant, sans donner aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation du préjudice financier invoqué par la société dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.
5L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.