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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.551

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00938

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation du préjudice financier invoqué par la société dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné. 5. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2020), Mme [B] a été engagée, à compter du 3 novembre 2011, par la société l'Etoile des montagnes (la société), en qualité de serveuse.

2Licenciée pour faute lourde le 18 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, en contestation de son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de sa perte de revenus, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; qu'elle avait

formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle et résultant de la vente, au sein de l'établissement, de cigarettes de contrebande par la salariée à l'origine du détournement d'une partie de ses recettes journalières ; qu'en la déboutant de cette demande sans nullement répondre à ces écritures et, partant, sans donner aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation du préjudice financier invoqué par la société dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

5L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors :

« 1°/ que la lettre de licenciement adressée le 18 février 2017 à la salariée faisait expressément état de ce que celle-ci avait, non seulement, servi des consommations à crédit à des clients sans aucune autorisation et adopté un comportement grossier et même vulgaire à l'égard de certains clients, circonstances constitutives d'une faute grave, mais encore, de ce que la salariée vendait, au sein même de l'établissement, des cigarettes de contrebande, élément de nature à ‘'mettre en péril la pérennité'‘ de l'établissement et, partant, susceptible de caractériser une faute lourde ; que les griefs ainsi énoncés constituaient des motifs précis faisant référence à des faits vérifiables par le juge, notamment au moyen des multiples attestations régulièrement versées aux débats par l'employeur ; qu'en énonçant que ‘' l'employeur n'a pas énoncé dans la lettre de licenciement de la salariée un motif précis et vérifiable comme la loi l'exige'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ qu'enfin, la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en retenant qu' ‘'en se bornant, dans la lettre de licenciement, à énoncer des faits non datés, non circonstanciés et non justifiés sur la base d'éléments matériellement vérifiables, la société Etoiles de Neiges (i. e : étoile des Montagnes) n'a pas indiqué le fondement précis permettant au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, les griefs étant formulés en termes généraux'‘, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

7Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n'est pas nécessaire et l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs.

8Pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état de griefs tirés du service de consommations à des clients en leur accordant un paiement à crédit sans en avoir demandé l'autorisation, d'un comportement grossier à la limite de la vulgarité envers des clients, de la vente à la sauvette dans l'établissement de paquets de cigarettes de contrebande, retient que cet énoncé de faits non datés, non circonstanciés, formulé en termes généraux ne constitue pas un motif précis et vérifiable de licenciement.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors « que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen dirigé contre la disposition de l'arrêt ayant jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société l'Etoile des Montagnes à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société l'Etoile des Montagnes à payer à la salariée diverses autres sommes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le second moyen, condamnant l'employeur au paiement de sommes au titre des indemnités de rupture, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance suffisant.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société l'Etoile des montagnes à payer à Mme [B] les sommes de 2 933,30 euros, de 293,33 euros et de 1 466,65 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, de 1 015,35 euros et de 101,53 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents et celle de 4 398 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 21-13.551 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00938 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-P5XD3XVX