Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel du 27 mai 2019 et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M], au motif que la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimée avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non pas par signification, par notification directe ou par le RPVA, sans constater que ce vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, ni annuler préalablement ladite notification, la cour d'appel a violé les articles 114, 673 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
7Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au cas d'espèce les deux parties sont représentées par des avocats, que la formalité de la lettre recommandée n'est prévue qu'à l'égard de la juridiction en cas de cause étrangère ou entre avocat et défenseur syndical, l'envoi d'un acte de procédure par lettre recommandée par un avocat à un autre avocat ne valant donc pas notification de cet acte, et que ce procédé ne constitue pas une notification directe au sens de l'article 673 du code de procédure civile, étant observé que la comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception avec celle figurant sur les conclusions et les courriers d'accompagnement laissait apparaître qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception, et, par motifs propres, qu'il est incontestable que le réseau privé virtuel des avocats est accessible à tous les avocats indépendamment de leur ressort d'exercice, sous réserve que ceux-ci y aient préalablement adhéré, ce qui est le cas du conseil de Mme [M], lequel, en adhérant à ce réseau, a consenti à l'utilisation de la voie électronique.
8En statuant ainsi, sans constater que le vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;