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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juillet 2022, n° 20-23.126

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00867

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. 7. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au cas d'espèce les deux parties sont représentées par des avocats, que la formalité de la lettre recomman

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 octobre 2020), Mme [M] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Tours par une déclaration déposée au greffe le 27 mai 2019.

2Par lettre du 4 juin 2019, le greffe a adressé à la partie intimée un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ou de se faire représenter par un défenseur syndical.

3Par lettre recommandée postée le 11 juin 2019, déposée au greffe le 13 juin suivant, Me Vienne, avocat au barreau de Paris, a déclaré se constituer pour représenter la société Franck Provost Chambray. Il a notifié sa constitution par voie électronique au conseil de l'appelante le 11 juin 2019.

4Le 19 août 2019, Mme [M] a déposé au greffe ses conclusions au fond, son conseil les adressant le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de la partie intimée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel du 27 mai 2019 et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M], au motif que la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimée avait été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et non pas par signification, par notification directe ou par le RPVA, sans constater que ce vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, ni annuler préalablement ladite notification, la cour d'appel a violé les articles 114, 673 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.

7Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au cas d'espèce les deux parties sont représentées par des avocats, que la formalité de la lettre recommandée n'est prévue qu'à l'égard de la juridiction en cas de cause étrangère ou entre avocat et défenseur syndical, l'envoi d'un acte de procédure par lettre recommandée par un avocat à un autre avocat ne valant donc pas notification de cet acte, et que ce procédé ne constitue pas une notification directe au sens de l'article 673 du code de procédure civile, étant observé que la comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception avec celle figurant sur les conclusions et les courriers d'accompagnement laissait apparaître qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception, et, par motifs propres, qu'il est incontestable que le réseau privé virtuel des avocats est accessible à tous les avocats indépendamment de leur ressort d'exercice, sous réserve que ceux-ci y aient préalablement adhéré, ce qui est le cas du conseil de Mme [M], lequel, en adhérant à ce réseau, a consenti à l'utilisation de la voie électronique.

8En statuant ainsi, sans constater que le vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société FP Chambray Franck Provost aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FP Chambray Franck Provost à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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