Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6Il résulte de ce texte que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux.
7Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la part variable de sa rémunération prévue au contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est versé aux débats l'attestation de l'ancien gérant de la société Collectors et directeur du développement de la société Col, qui déclare que, dans le cadre du rachat de la société Tri Net par la société Collectors au 1er février 2005, il avait eu un échange téléphonique avec la salariée, qui lui avait déclaré ne plus s'en sortir financièrement et lui avait demandé une augmentation de salaire en contrepartie du versement des primes sur chiffres d'affaires, qu'un accord était intervenu sur le principe d'un salaire mensuel de base net de 1 300 euros, sans commissions, à l'instar des autres collecteurs, matérialisé par un courrier faxé à un autre salarié de la société Collectors, lequel était chargé ensuite de l'adresser à l'intéressée, que cette attestation précise que la salariée avait bien reçu ce courrier dès lors qu'ils en avaient parlé par la suite, celle-ci l'ayant remercié d'avoir accepté le principe de son augmentation.
8L'arrêt énonce que le courrier litigieux emporte, après échange téléphonique entre les parties, non contesté dans sa réalité, accord de substitution d'une rémunération nette de 1 300 euros à une rémunération mensuelle brute de 1 113,49 euros pour 151h67 de travail, outre une rémunération variable égale à 2 % de la valeur HT des déchets valorisables que la salariée aurait collectés, somme calculée à chaque fin de mois et payée en début du deuxième mois suivant le décompte, telle qu'elle était prévue à l'article 6 du contrat de travail.
9L'arrêt ajoute que l'examen des bulletins de salaire de la première année d'activité de la salariée met en évidence que celle-ci percevait un revenu mensuel global toujours inférieur à 1 300 euros nets, en sorte que la nouvelle définition de sa rémunération était favorable à la salariée, qu'elle ne peut dès lors analyser la rémunération nette mensuelle de 1 300 euros comme constituant une part fixe et nette de rémunération à laquelle s'ajouterait la part variable de 2 % de la valeur HT des déchets valorisables qu'elle aurait collectés chaque mois.
10L'arrêt en déduit que les demandes de la salariée tendant à se prévaloir d'un cumul de la part fixe mensuelle nette majorée de sa rémunération à compter du 1er février 2005 et de la part variable telle que déterminée dans son contrat de travail du 5 janvier 2004 doivent en conséquence être rejetées.
11En statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la suppression de la rémunération variable prévue dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.