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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-13.959

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00791

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. En application du premier de ces textes, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Il résulte des deux derniers de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2021), M. [E] a été engagé par la société Siemens le 27 février 1995 en qualité d'attaché commercial débutant affecté à l'agence de [Localité 4]. En juillet 2000, il a été promu responsable commercial, statut cadre, à l'agence d'[Localité 3], puis affecté, à la suite d'une demande de mutation, au sein de l'agence de [Localité 5], où il a exercé à compter du 1er octobre 2005, les fonctions d'ingénieur commercial, puis celles d'ingénieur commercial senior à compter du 1er avril 2010.

2Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 janvier 2016.

3Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 septembre 2016, de demandes en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que le salarié qui se considère victime de harcèlement moral peut engager une action devant le conseil de prud'hommes dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil ; que le harcèlement moral se caractérisant par des agissements répétés qui peuvent s'étaler sur une longue période, cette prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier acte de harcèlement allégué ; qu'en considérant que les faits de harcèlement de 2005 étaient prescrits, tout en constatant que le dernier acte de harcèlement invoqué par M. [E] s'était produit en 2016, ce dont il résultait qu'aucun des faits allégués n'était prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5En application du premier de ces textes, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6Il résulte des deux derniers de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

7Pour dire que seuls doivent être examinés les faits invoqués par le salarié commis entre 2013 et 2016, l'arrêt retient que la prescription ne commence à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier, que ce principe suppose qu'une répétition effective des actes incriminés soit au moins alléguée par le salarié, que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que ce dernier se plaint d'un épisode de harcèlement moral précisément circonscrit à l'année 2005 puis d'un second épisode allant de 2013 à 2016, qu'ainsi, en l'absence de répétition durant cinq ans, les faits de harcèlement de 2005 ont été atteints par la prescription avant que ne débute l'épisode de 2013-2016.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral jusqu'en 2016, ce dont il résultait que, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2016, son action en indemnisation du harcèlement moral n'était pas prescrite, et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que dans la mesure où est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, relatifs au harcèlement moral, la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions ayant débouté M. [E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement nul. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, critiqué par le premier moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Siemens aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Siemens et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-13.959 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00791 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-GA0M1RCZ