Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que le salarié qui se considère victime de harcèlement moral peut engager une action devant le conseil de prud'hommes dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil ; que le harcèlement moral se caractérisant par des agissements répétés qui peuvent s'étaler sur une longue période, cette prescription ne commence à courir qu'à partir du dernier acte de harcèlement allégué ; qu'en considérant que les faits de harcèlement de 2005 étaient prescrits, tout en constatant que le dernier acte de harcèlement invoqué par M. [E] s'était produit en 2016, ce dont il résultait qu'aucun des faits allégués n'était prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé, outre l'article L. 1132-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil, L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5En application du premier de ces textes, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6Il résulte des deux derniers de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
7Pour dire que seuls doivent être examinés les faits invoqués par le salarié commis entre 2013 et 2016, l'arrêt retient que la prescription ne commence à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu'à partir du dernier, que ce principe suppose qu'une répétition effective des actes incriminés soit au moins alléguée par le salarié, que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que ce dernier se plaint d'un épisode de harcèlement moral précisément circonscrit à l'année 2005 puis d'un second épisode allant de 2013 à 2016, qu'ainsi, en l'absence de répétition durant cinq ans, les faits de harcèlement de 2005 ont été atteints par la prescription avant que ne débute l'épisode de 2013-2016.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral jusqu'en 2016, ce dont il résultait que, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2016, son action en indemnisation du harcèlement moral n'était pas prescrite, et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'analyser l'ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés.