Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'il était acquis aux débats que l'employeur avait, par courrier du 13 octobre 2016, apporté une réponse à la demande de précisions formulée par le salarié sur les objectifs et la rémunération fixés dans le cadre de la proposition de reclassement qui lui avait été adressée le 4 octobre précédent, les parties ne s'opposant que sur le caractère suffisant de cette réponse ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement à l'égard du salarié faute de réponse à sa demande de précision sur les objectifs et la rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a proposé un seul poste de reclassement au salarié qui l'a refusé faute de réponse à sa demande de précisions sur les objectifs et la rémunération.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures et des productions du salarié que l'employeur avait répondu à sa demande par lettre du 13 octobre 2016, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.