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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-22.864

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00741

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a proposé un seul poste de reclassement au salarié qui l'a refusé faute de réponse à sa demande de précisions sur les objectifs et la rémunération. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures et des productions du salarié que l'employeur avait répondu à sa demande par lettre du 13 octobre 2016, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 octobre 2020), M. [N] a été engagé, à compter du 9 avril 1978, par la société Ferté véhicules industriels, en qualité d'apprenti mécanicien. Son contrat de travail a été transféré à la société Coulommiers poids lourds (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable après-vente.

2Le 4 octobre 2016 la société l'a informé de ses difficultés économiques et lui a proposé un reclassement sur un poste de magasinier vendeur.

3Le salarié a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2016.

4Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'il était acquis aux débats que l'employeur avait, par courrier du 13 octobre 2016, apporté une réponse à la demande de précisions formulée par le salarié sur les objectifs et la rémunération fixés dans le cadre de la proposition de reclassement qui lui avait été adressée le 4 octobre précédent, les parties ne s'opposant que sur le caractère suffisant de cette réponse ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas loyalement satisfait à son obligation de reclassement à l'égard du salarié faute de réponse à sa demande de précision sur les objectifs et la rémunération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a proposé un seul poste de reclassement au salarié qui l'a refusé faute de réponse à sa demande de précisions sur les objectifs et la rémunération.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures et des productions du salarié que l'employeur avait répondu à sa demande par lettre du 13 octobre 2016, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que ne manque pas à l'obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; que la société, qui avait adressé au salarié une offre de reclassement, soutenait et offrait de démontrer qu'il n'existait aucun autre poste disponible dans l'entreprise ni au sein des entreprises appartenant au même groupe, y compris de catégorie inférieure, qui puisse lui être proposé ; que pour juger que l'employeur n'avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société ne justifiait pas avoir interrogé les autres sociétés sur les possibilités de reclassement ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de postes disponibles à la date du licenciement, autres que celui proposé au salarié, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable en la cause :

9Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt retient par ailleurs, que l'employeur ne justifie pas avoir interrogé les autres sociétés sur les possibilités d'un reclassement et en conclut qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autre que celui proposé au salarié, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-22.864 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00741 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-7XKWQ66C