Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de mission temporaire pour la période du 8 juin au 31 décembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors :
« 1°/ qu'il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", en cas d'accroissement temporaire d'activité ; que le recours à un salarié intérimaire ne peut être autorisé pour effectuer une mission de prospection de clientèle sur le territoire national, tâche ne présentant aucun caractère temporaire ; que ni l'extension du champ d'activité de l'employeur, ni le développement de sa clientèle ne constitue une activité précise et temporaire, dès lors que, pour une entreprise, la recherche de clientèle est une activité normale et permanente ; qu'en l'espèce, étant acquis aux débats que le contrat de mission temporaire avait pour motif "un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée au développement du portefeuille clients France", la cour d'appel a, par motifs propres, relevé que le salarié n'était pas affecté à la confection des produits (chocolats) mais était commercial itinérant, chargé de prospecter la clientèle et de préparer les prises de commandes ; que l'activité commerciale de prospection connaissait nécessairement un pic avant celui de l'activité de confection et qu'il importait peu que le salarié ait été affecté par contrat à durée indéterminée à un emploi présentant de grandes similitudes avec celui ayant motivé le recours au contrat temporaire, dès lors que, par hypothèse, un tel contrat avait pour objet de pourvoir (temporairement) des fonctions liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; et par motifs adoptés, qu'il avait été recruté pour prospecter une clientèle, non affecté à la production de chocolat, et que la récurrence de l'augmentation des volumes de l'activité à cette période avait justifié la décision de renforcer le développement du portefeuille de clients sur le territoire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié avait été engagé, non pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ou de commandes, mais pour prospecter et développer l'activité de son employeur sur l'ensemble du territoire, afin d'amplifier encore l'activité à une période où elle connaît traditionnellement un pic, de sorte qu'elle ne répondait pas à la définition d'accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
2°/ que l'identité d'emploi entre un contrat de travail temporaire et le contrat à durée indéterminée qui lui succède établit que le contrat temporaire participe de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le salarié avait été affecté par un contrat à durée indéterminée à un emploi présentant de grandes similitudes avec celui ayant motivé le recours au contrat temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5Ayant, d'abord, par motifs adoptés, énoncé, à bon droit, que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise permettant de recourir au contrat de travail temporaire n'a pas à présenter un caractère exceptionnel mais peut résulter d'une variation cyclique de production, relevé qu'une partie importante du chiffre d'affaires lié aux cadeaux d'entreprise était réalisé sur la période de novembre à janvier, avec des commandes prises plusieurs mois à l'avance, et retenu que le contrat de mission du salarié, conclu du 8 juin au 31 décembre 2015, était parfaitement cohérent avec l'accroissement temporaire de l'activité chocolaterie que l'entreprise connaissait à cette période de fin d'année et qu'elle se devait d'anticiper, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours au contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité pouvait correspondre à une activité supplémentaire liée à la saison, sans avoir comme motif de recours la saisonnalité, dès lors qu'il y avait corrélation entre pic d'activité et recours au contrat précaire.
6Elle a, ensuite, par motifs propres, pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que la circonstance que le salarié ait été affecté par un contrat à durée indéterminée à un emploi présentant de grandes similitudes avec celui ayant motivé le recours au contrat temporaire établissait que la société avait tiré les conséquences de la nécessité de pérenniser l'action en prospection, comme le lui avait démontré le salarié, et d'en faire une activité régulière étendue à l'ensemble de l'année.
7Le moyen n'est donc pas fondé.