Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification, à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins abusif, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement, en conséquence, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, en ce qu'il ne donnait aucune date à partir de laquelle les sociétés auraient manqué à cette exigence légale et à compter de quelle date la requalification pouvait être encourue, tandis qu'il résultait expressément de ses dernières écritures qu'il sollicitait ladite requalification à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié, qui soutient l'absence de signature sur les contrats de mission successifs lesquels, en outre ne lui auraient pas été remis, ne donne aucune date à partir de laquelle les entreprises de travail temporaire et utilisatrices auraient manqué à leurs exigences légales et à compter de quelle date la requalification pourrait être, le cas échéant, encourue.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait le prononcé de la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.