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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.505

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00653

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié, qui soutient l'absence de signature sur les contrats de mission successifs lesquels, en outre ne lui auraient pas été remis, ne donne aucune date à partir de laquelle les entreprises de travail temporaire et utilisatrices auraient manqué à leurs exigences légales et à compter de quelle date la requalification pourrait être, le cas échéant, encourue. 6. En statuant ainsi, alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Derichebourg interim, entreprise de travail temporaire, en qualité d'agent de propreté, à compter du 21 mars 2009, suivant plusieurs contrats de mission successifs et mis à la disposition de la société Polyceja, entreprise utilisatrice. Le dernier contrat de mission a pris fin le 26 mai 2014.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 28 mars 2014, afin d'obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification, à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins abusif, à la condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrice au paiement, en conséquence, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, en ce qu'il ne donnait aucune date à partir de laquelle les sociétés auraient manqué à cette exigence légale et à compter de quelle date la requalification pouvait être encourue, tandis qu'il résultait expressément de ses dernières écritures qu'il sollicitait ladite requalification à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié, qui soutient l'absence de signature sur les contrats de mission successifs lesquels, en outre ne lui auraient pas été remis, ne donne aucune date à partir de laquelle les entreprises de travail temporaire et utilisatrices auraient manqué à leurs exigences légales et à compter de quelle date la requalification pourrait être, le cas échéant, encourue.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait le prononcé de la requalification des contrats de mission temporaire successifs en un contrat à durée indéterminée à compter du 21 mars 2009, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation des entreprises de travail temporaire et utilisatrices au paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, alors « qu'à défaut d'avoir formulé le moindre motif pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9La cour d'appel s'est bornée dans les motifs, propres et adoptés, et le dispositif de sa décision à débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois.

10En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les deux moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaire de mars 2011 à juillet 2014 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Derichebourg interim et Polyceja aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Derichebourg interim et Polyceja à payer à la société Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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