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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 19-23.381

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7. Selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [W] a été engagé, le 14 mai 2012, par la société France Kitchen en qualité de chef de projet.

2Le salarié a saisi, le 23 mars 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.

3Il a été licencié le 24 avril 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris, alors « que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par accords collectifs ou, à défaut, par décret, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour débouter M. [W] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, que le décompte des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel lui donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos qu'il produisait n'était pas probant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

7Selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

8Aux termes du troisième de ces textes, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs non pris, après avoir dit que la convention de forfait en jours signée par le salarié était sans effet et condamné l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires non rémunérées, l'arrêt retient que faute de décompte probant, cette demande sera rejetée.

10En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher, en tenant compte des heures supplémentaires non rémunérées effectuées par le salarié qu'elle avait précédemment retenues, s'il n'avait pas accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par l'article D. 3121-14-1 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'annulation de l'avertissement du 17 décembre 2014, alors « que lorsque les faits sanctionnés par un avertissement ne sont pas datés, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'en considérant toutefois, s'agissant de la prescription des faits, invoquée par le salarié, que la charge de la preuve reposait sur les deux parties et qu'en l'absence de preuve de la prescription des faits, il y avait lieu de valider l'avertissement, la cour d'appel, qui a méconnu les règles probatoires, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

12Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

13Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'annulation de l'avertissement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la lettre d'avertissement expose plusieurs reproches, au total huit, ce qui est un nombre significatif. Il énonce que les faits ne sont pas datés et qu'il est possible que certains soient prescrits, mais que la charge de la preuve reposant sur les deux parties, il apparaît que, dans aucun des deux dossiers, il n'est possible de trouver les éléments pour conclure sur ce point.

14En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les faits fautifs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas datés et que l'employeur n'établissait pas qu'il en avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • Rejette le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et de celle au titre de l'annulation de l'avertissement du 17 décembre 2014, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société France Kitchen aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France Kitchen et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 19-23.381 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00649 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PA11PFRY