Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2022 · n° 19-23.381
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7. Selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux »