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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-23.708

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00631

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), Mme [R] a été engagée à compter du 7 juin 2013 par la société Groupe Ouf communication en qualité de responsable commerciale.

2Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et sixième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, de présenter sa demande, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées effectivement réalisées pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel, qui bien qu'elle ait constaté que Mme [R] avait produit un tableau récapitulatif qui, élaboré par ses soins, comportait pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis, dimanches ou pendant des périodes d'arrêt de maladie, et faisait référence à des courriels figurant sur chaque page du tableau, a néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, retenu que ce tableau établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, ne pouvait être considéré comme un élément revêtant un caractère probant en l'absence d'éléments objectifs extérieurs et d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la salariée avait présenté, à l'appui de sa demande, un tableau récapitulatif détaillé auquel l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures effectuées, pouvait répondre et, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées et repos compensateurs non pris, l'arrêt, après avoir relevé que l'intéressée produit un tableau récapitulatif élaboré par ses soins, comportant pour chaque jour des horaires de travail, y compris certains samedis ou pendant des périodes d'arrêt maladie, et qu'il n'est pas contesté que ce tableau a été établi postérieurement à la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure, retient qu'il ne peut être considéré que cet élément revête un caractère probant en l'absence d'éléments objectifs extérieurs, qui en l'espèce font défaut, qu'en effet, d'une part, les références de courriels figurant sur chaque page du tableau afin de démontrer la réalité d'une activité ne correspondent pas à des pièces versées aux débats, à quelques exceptions près, que d'autre part et en toute hypothèse, la réception ou l'envoi de courriels sont insuffisants pour apporter la preuve de la réalité d'un travail commandé par l'employeur, et enfin que leur exploitation par la salariée est peu convaincante dès lors qu'à partir d'un courriel adressé dans une journée, elle décompte plusieurs heures de travail, cette méthode affectant la cohérence globale du tableau communiqué.

9L'arrêt en déduit que les documents versés au débat, qui ne comportent pas d'éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées permettant à l'employeur d'apporter une réponse dans des conditions normales du débat contradictoire, ne sont pas de nature à étayer les prétentions de la salariée quant à l'exécution d'heures supplémentaires impayées.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission et de la débouter en conséquence de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que de même la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en démission et déboutant cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle des chefs du dispositif critiqués par le quatrième moyen requalifiant en démission la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée et la déboutant en conséquence de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que la cassation, à intervenir sur le quatrième moyen de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] en démission et débouté cette dernière de toutes les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant condamné la salariée à payer à la société Groupe Ouf communication la somme de 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif critiqué par le cinquième moyen condamnant la salariée à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en ce qu'il requalifie en démission sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et la déboute de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la salariée à payer à la société Groupe Ouf communication la somme de 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel et rejette les demandes des parties formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Groupe Ouf communication aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Ouf communication à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-23.708 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00631 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-80FRGQJT