Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire l'accord de rupture du contrat valide et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; qu'en jugeant l'accord de rupture valide, après avoir relevé que l'acte du 31 mars 2016 avait un double objet, à savoir l'énonciation de l'accord des parties quant à la résiliation du contrat et une transaction par laquelle le salarié se déclarait rempli de ses droits et s'interdisait tout recours, ce dont il résultait que l'accord du 31 mars 2016 n'avait pu être valablement conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail et les articles 1134 et 2044 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
6Il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail.
7Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'acte du 31 mars 2016, aux termes duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 1134 du code civil et reconnaissent que leur litige est définitivement terminé, s'interdisant de se poursuivre mutuellement pour quelque cause que ce soit devant une juridiction, a un double objet, à savoir l'énonciation de l'accord des parties quant à la résiliation du contrat et une transaction par laquelle le salarié se déclare rempli de ses droits et s'interdit tout recours, puis décide que la transaction, concomitante à la rupture, n'est pas valide mais que la validité de l'accord de rupture n'en est pas affectée.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention des parties actait leur accord sur la rupture du contrat et précisait in fine que cet accord valait loi entre le salarié et l'employeur qui reconnaissaient que leur litige était définitivement terminé et s'interdisaient tout recours sous peine de l'application d'une clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.