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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.390

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00617

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail et les articles 1134 et 2044 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 6. Il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. 7. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'acte du 31 mars 2016, aux termes duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 1134 du code civil et reconnaissent que leur litige est définitivement terminé, s'interdisant de se poursuivre mutuellement pour quelque cause que c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2019) et les productions, M. [I] a été engagé le 1er janvier 2016 par la société Nette 2000 (la société), en qualité d'agent en espaces verts, aux termes d'une convention intitulée « contrat d'avenir », pour une période de trois ans expirant le 1er janvier 2019.

2Le 31 mars 2016, il a signé avec son employeur un acte intitulé « protocole transactionnel rupture anticipée d'un contrat avenir ».

3Le 17 mai 2016, la société a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 12 novembre 2020, sa liquidation judiciaire a été prononcée et la société [Z] [L] désignée en qualité de liquidatrice.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en février 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire l'accord de rupture du contrat valide et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; qu'en jugeant l'accord de rupture valide, après avoir relevé que l'acte du 31 mars 2016 avait un double objet, à savoir l'énonciation de l'accord des parties quant à la résiliation du contrat et une transaction par laquelle le salarié se déclarait rempli de ses droits et s'interdisait tout recours, ce dont il résultait que l'accord du 31 mars 2016 n'avait pu être valablement conclu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1243-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail et les articles 1134 et 2044 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

6Il résulte de ces textes qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail.

7Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'acte du 31 mars 2016, aux termes duquel les parties conviennent de la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 1134 du code civil et reconnaissent que leur litige est définitivement terminé, s'interdisant de se poursuivre mutuellement pour quelque cause que ce soit devant une juridiction, a un double objet, à savoir l'énonciation de l'accord des parties quant à la résiliation du contrat et une transaction par laquelle le salarié se déclare rempli de ses droits et s'interdit tout recours, puis décide que la transaction, concomitante à la rupture, n'est pas valide mais que la validité de l'accord de rupture n'en est pas affectée.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention des parties actait leur accord sur la rupture du contrat et précisait in fine que cet accord valait loi entre le salarié et l'employeur qui reconnaissaient que leur litige était définitivement terminé et s'interdisaient tout recours sous peine de l'application d'une clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne la société [Z] [L], prise en la personne de M. [L], en sa qualité de liquidatrice de la société Nette 2000, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Z] [L], en sa qualité de liquidatrice de la société Nette 2000, à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-10.390 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00617 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-6WD8867E