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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 mai 2022, n° 20-17.881

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00607

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 3. La salariée fait grief à l'arrêt, par le premier moyen, de la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle a été victime de mesures discriminatoires et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, par le deuxième moyen, de la débouter de sa deman

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2019), Mme [C] a été engagée le 2 septembre 2007 par la société VTU Bus Occitan, devenue la société Transdev urbain, en qualité de receveur conducteur.

La question examinée par la Cour

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

Vu les articles 463 et 616 du code de procédure civile :

2Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

3La salariée fait grief à l'arrêt, par le premier moyen, de la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle a été victime de mesures discriminatoires et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef, par le deuxième moyen, de la débouter de sa demande tendant à faire constater qu'elle a été victime de mesures de harcèlement et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef et, par le troisième moyen de sa demande tendant à faire constater le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et, par conséquent, de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

4L'arrêt, qui retient dans ses motifs que les faits présentés par la salariée ne permettent pas de présumer une situation de discrimination, que, pris dans leur ensemble, ces faits ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral et que les manquements relevés contre la société Transdev urbain BMT ne sont pas de nature à constituer une méconnaissance de l'obligation de sécurité lui incombant, ne fait pas mention, dans son dispositif, des demandes de la salariée au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, qui ont été formulées pour la première fois au cours de la procédure d'appel.

5En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
  • Condamne Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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