Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 eu 5 février 2012, y compris les congés payés afférents et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, et ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire ; qu'en évaluant forfaitairement à 10 000 euros la somme due à M. [L] au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l' article L. 3171-4 du code du travail :
4Il résulte de ce texte qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
5Pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012, y compris les congés payés afférents, l'arrêt retient que les éléments produits permettent de retenir la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, après le 1er janvier 2009, qu'il convient d'évaluer forfaitairement à la somme de 10 000 euros brut, y compris les congés payés.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire de la somme due au titre des heures de travail exécutées par le salarié, a violé le texte susvisé.