Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 21-13.137

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l' article L. 3171-4 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 5. Pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012, y compris les congés payés afférents, l'arrêt retient que les éléments produits permettent de retenir la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-27.257), M. [L] a été engagé, le 2 décembre 2005, par la société Besnier aménagement.

2Le salarié, licencié le 4 avril 2012, a saisi, le 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 eu 5 février 2012, y compris les congés payés afférents et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, et ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire ; qu'en évaluant forfaitairement à 10 000 euros la somme due à M. [L] au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l' article L. 3171-4 du code du travail :

4Il résulte de ce texte qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

5Pour condamner l'employeur à payer une somme au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012, y compris les congés payés afférents, l'arrêt retient que les éléments produits permettent de retenir la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié, après le 1er janvier 2009, qu'il convient d'évaluer forfaitairement à la somme de 10 000 euros brut, y compris les congés payés.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire de la somme due au titre des heures de travail exécutées par le salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait à l'arrêt le même grief, alors « que le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédents la rupture du contrat de travail ; que la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche du moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif qui a limité à 12 690 euros l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé allouée au salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation sur la première branche du moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne par voie de conséquence, la cassation sur la troisième branche, du chef de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Besnier aménagement à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 au 5 février 2012 et une indemnité forfaitaire de 12 690 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Besnier aménagement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Besnier aménagement à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 21-13.137 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00557 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-AAXJVE9W