Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de prime d'ancienneté et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en relevant, pour infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter M. [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à laquelle étaient subordonnées ses demandes au titre des primes d'ancienneté et d'indemnité pour travail dissimulé, que le salarié n'étayait pas sa demande, après avoir pourtant relevé que le salarié produisait des tableaux qu'il avait réalisés, des liasses de plannings quotidiens des heures accomplies et dix attestations de salariés, lesquels avaient au surplus été jugés probants par les premiers juges, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt relève que l'intéressé produit des tableaux qu'il a établis, présentant, pour chaque année, de 2008 à 2012, un nombre d'heures quotidiennes pour chacun des jours et des semaines avec des totaux mensuels, des liasses de plannings quotidiens des heures accomplies, présentés par semaine, qu'il a établis, contenant, le concernant,des temps de travail pour l'ouverture et la fermeture du dépôt, ainsi que dix attestations. L'arrêt retient que les tableaux ne sont basés que sur une amplitude de travail quotidien, strictement identique pour les années 2008 et 2009, et ne constituent donc pas un décompte suffisamment précis des horaires mettant en mesure l'employeur d'y répondre, que les liasses ne présentent pas un relevé de décompte des horaires auquel le salarié prétend s'être soumis mais un volume horaire quotidien, et que les attestations, nonobstant la convergence de l'essentiel des témoignages au moins sur la présence du salarié tôt le matin vers 4h jusqu'en milieu de matinée vers 10h-11h, en début d'après-midi à 14h et en soirée vers 20h-20h30, voire 21h, ne rendent pas compte de périodes déterminées, procèdent par affirmations générales sur son temps de présence, dont le salarié tire ensuite des projections de volume de travail continu quotidien de sept heures, douze heures, treize heures, quinze heures trente, seize heures tel qu'il les reporte sur ses tableaux, et ne constituent pas, sauf à extrapoler, des éléments précis sur les horaires auxquels il prétend s'être soumis mettant l'employeur en mesure d'y répondre. Il en déduit que le salarié ne satisfait pas à son obligation préalable d'étayer sa réclamation.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.