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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-19.663

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00507

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2019), le 21 janvier 2003, M. [E] a été engagé en qualité de distributeur de journaux par la société Delta diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Médiapost. Par avenant du 13 avril 2005, les parties ont conclu un contrat de travail à temps partiel modulé, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004.

2Le 2 juillet 2009, le salarié a été licencié.

3Le 22 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer les seules sommes de 58,27 euros et 5,82 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de le débouter de ses demandes à ce titre pour le surplus et, par voie de conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires affectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que le salarié n'avait étayé sa demande que pour la seule feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice et à propos de laquelle avait été mise en évidence la sous-estimation du temps de travail préquantifié en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel, qui a par là-même fait peser sur le salarié la charge de la preuve des horaires effectivement accomplis, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en produisant un état des salaires qu'il estimait lui être dus en fonction d'un temps de travail établi par projection, sur l'ensemble de ses prestations de travail, de la mesure effectuée par l'huissier, à partir de l'examen partiel d'une feuille de route particulière, de la sous-estimation de la durée de travail préquantifiée, le salarié a produit des éléments suffisamment précis sur lesquels l'employeur était en mesure de s'expliquer, ce compris au-delà de la feuille de route effectivement analysée par l'huissier de justice ; de sorte qu'en déniant qu'il ait, au-delà de la seule feuille de route examinée par l'huissier de justice, étayé sa demande, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8La quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail.

9Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10Pour limiter le rappel de salaire dû au salarié à une certaine somme correspondant aux heures complémentaires accomplies au titre de l'exécution de l'une des distributions afférentes à la feuille de route n° 521388 du 10 février 2009, objet du constat d'huissier diligenté à la requête du salarié le 7 juillet 2016, l'arrêt retient que ce constat vient étayer les allégations d'une sous-évaluation du temps de travail afférent à cette feuille de route mais que, si la valeur probante des constatations effectuées par l'huissier de justice n'est pas contestable, ces constatations ne valent que pour la feuille de route n° 521388 et ne peuvent faire l'objet d'une extrapolation sur l'ensemble des prestations exécutées par le salarié depuis le début de la relation contractuelle.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, alors « qu'un contrat doit être requalifié à temps complet si la durée de travail se voit portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire; que dans la mesure où le rejet de ce chef de demande est la conséquence du rejet de ses demandes afférentes aux heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies, non décomptées par l'employeur, la cassation à intervenir de ce chef entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt rejetant sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 58,27 euros et de 5,82 euros la condamnation de la société Médiapost à payer à M. [E] un rappel de salaire outre les congés payés afférents, et en ce qu'il déboute ce dernier de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé, et en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Médiapost aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Médiapost et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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