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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-11.998

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00504

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée se prévaut légitimement de la présomption simple de travail à temps complet depuis la signature du premier contrat à temps partiel pour une durée convenue de 5 heures par semaine, sans que ne soit prévue une répartition des horaires sur la semaine ou le mois ni qu'il soit référé à la remise de plannings ou à l'affichage des horaires. 7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait exclus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019) et la procédure, Mme [G] a été engagée par la société Lemp's par contrat de travail à temps partiel pour une durée de 5 heures par semaine, à effet du 28 octobre 2013. Un deuxième contrat a ensuite été conclu pour 13 heures par semaine et un dernier le 1er novembre 2014 pour 120 heures par mois. La relation de travail a pris fin par une rupture conventionnelle conclue et homologuée le 17 mars 2017.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 28 octobre 2013 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à temps plein le contrat de travail de la salariée à compter du 28 octobre 2013 et de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire à temps complet, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la plage d'indisponibilité, pour non-respect de la mensualisation du salaire, pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens, alors « que le juge doit respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée n'invoquait pas, à l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'irrégularité des mentions de son contrat de travail à temps partiel ou des avenants postérieurs ni une présomption simple de temps complet en résultant ; qu'en énonçant, pour prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 28 octobre 2013, que Mme [G] se prévalait légitimement de la présomption simple de travail à temps complet depuis la signature du premier contrat à temps partiel pour une durée convenue de 5 heures par semaine sans que ne soit prévue une répartition des horaires sur la semaine ou le mois, ni qu'il ne soit référé à la remise de plannings ou à l'affichage des horaires et que tel était demeuré le cas dans l'avenant ayant porté à 13 heures la durée hebdomadaire de travail, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt retient que la salariée se prévaut légitimement de la présomption simple de travail à temps complet depuis la signature du premier contrat à temps partiel pour une durée convenue de 5 heures par semaine, sans que ne soit prévue une répartition des horaires sur la semaine ou le mois ni qu'il soit référé à la remise de plannings ou à l'affichage des horaires.

7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait exclusivement sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet sur les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens, alors : « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à intervenir sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 2 972,74 € à titre de préavis et 297,27 € au titre des congés payés, 990,91 € à titre d'indemnité de licenciement, 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes ayant été évaluées sur la base d'un salaire à temps plein.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9.La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif relatifs aux condamnations de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, évaluées sur la base d'un temps plein, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein emporte cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre des heures complémentaires, motivé par la requalification en temps plein.

11En revanche, la cassation prononcée est sans incidence sur les condamnations de l'employeur à des sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la plage d'indisponibilité, pour non respect de la mensualisation du salaire et pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, condamnations sans lien d'indivisibilité, ni de dépendance nécessaire avec la cassation de la requalification à temps plein.

12Enfin la cassation prononcée n'emporte pas cassation des condamnations de l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie en contrat à temps plein, le contrat de travail de Mme [G] à compter du 28 octobre 2013, la déboute de ses demandes en paiement d'heures complémentaires et condamne la société Lemp's à payer à Mme [G] les sommes de 8 337,19 euros à titre de rappel de salaire à temps plein, 833,71 euros au titre des congés payés afférents, 2 972,74 euros au titre du préavis et 297,27 euros au titre des congés payés afférents, 990,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9 000 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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