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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 19-24.920

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 13. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 14. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 443,52 euros en remboursement d'une retenue sur salaire pratiquée aux mois de janvier et février 2012, l'arrêt retient que l'employeur a procédé à deux retenues sur salaire en indiquant « remboursement VAE 1180,80 » « 1ère échéance/5 » (en janvier 2012) puis « 2ème échéance/5 » (en février 2012) avant de régler une somme supplémentaire de 152,06 euros sous l'intitulé « remboursement VAE de la DIFF : 347,47 euros - 500 euros » (en mars 2012)

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les attaqués (Paris, 27 mars 2019 et 25 septembre 2019), M. [Z] a été engagé le 23 juillet 2002 par la société SNGST en qualité d'agent de sécurité cynophile. Il était affecté à la surveillance de locaux.

3Le 2 novembre 2011, à la suite de la perte du marché par la société SNGST, le contrat de travail a été transféré à la société Groupe Mondial protection, aux droits de laquelle est venue la société Holding mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Mondial protection France, en raison d'un apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions intervenu postérieurement à l'arrêt rendu le 25 septembre 2019.

4Le 25 juillet 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le remboursement des sommes retenues par l'employeur sur son salaire et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis le 2 novembre 2011.

5Par courrier du 28 novembre 2014, le salarié a informé l'employeur de sa décision de prendre sa retraite.

6Dans un nouveau courrier daté du 3 mars 2015, adressé après son départ de l'entreprise le 31 janvier 2015, le salarié a indiqué que sa décision de partir en retraite était en lien avec plusieurs manquements de l'employeur.

7Il a ajouté à ses prétentions des demandes tendant à ce que son départ en retraite soit requalifié en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées différentes sommes afférentes à la rupture, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

8Les sociétés Holding mondial protection et Mondial protection France (les sociétés) se sont pourvues en cassation.

9En application de l'article 537 du code de procédure civile, la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

10Par arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Paris s'est bornée à ordonner la réouverture des débats en invitant le salarié à régulariser la procédure à l'égard de la société intimée ainsi qu'à procéder à une révision de ses écritures et pièces puis a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

11Les pourvois, en ce qu'ils sont dirigés contre cet arrêt sont donc irrecevables.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 — Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Holding mondial protection à verser au salarié la somme de 443,52 euros en remboursement de la retenue sur salaire pratiquée aux mois de janvier et février 2012, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel dont l'arrêt constate qu'elles ont été oralement soutenues, M. [Z] sollicitait, à titre de remboursement de la somme avancée au titre de la formation effectuée pour bénéficier de la carte professionnelle d'agent cynophile, la somme de 291,46 euros ; qu'en affirmant qu'il sollicitait à ce titre la somme de 443,52 euros et en lui allouant cette somme, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 du code de procédure civile :

13Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 443,52 euros en remboursement d'une retenue sur salaire pratiquée aux mois de janvier et février 2012, l'arrêt retient que l'employeur a procédé à deux retenues sur salaire en indiquant « remboursement VAE 1180,80 » « 1ère échéance/5 » (en janvier 2012) puis « 2ème échéance/5 » (en février 2012) avant de régler une somme supplémentaire de 152,06 euros sous l'intitulé « remboursement VAE de la DIFF : 347,47 euros - 500 euros » (en mars 2012).

15En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié réclamait une somme de 291,46 euros et qu'il soutenait que l'employeur avait pratiqué deux retenues sur salaire en janvier et février 2012, pour un total de 443,52 euros puis qu'il lui avait ensuite remboursé une somme de 152,06 euros au mois de mars 2012, la cour d'appel, qui a alloué plus qu'il n'était demandé, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Holding mondial protection à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, alors « que l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, n'exige pas de l'accord organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année qu'il fixe un programme indicatif ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que l'accord collectif modificatif conclu le 4 juillet 2011 -applicable lors du transfert de M. [Z] dans l'entreprise intervenu le 2 novembre 2011-, prévoyait un découpage de l'année en 4 trimestres civils avec des périodes de travail pouvant fluctuer entre une limite inférieure (24 h) et une limite haute (48 h par semaine) (articles 4.1 à 4.4) et précisait en son article 4.7 que les heures supplémentaires étaient les heures de travail effectif effectuées au-delà de 456,75 h par trimestre et celles dépassant les limites hautes hebdomadaires fixées par l'accord ; qu'en se bornant, pour accorder au salarié un rappel d'heures supplémentaires sur la période du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2015 sur la base d'un décompte du temps de travail sur la semaine, que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001 prévoyant la mise en oeuvre d'une modulation du temps de travail dans le cadre de l'année civile, indiquait qu'au jour de l'accord, la période de forte activité était située l'été et en fin d'année, sans fixer de programme indicatif, qu'il fixait des règles d'élaboration d'un tel programme, et que la société Holding Mondial protection ne justifiait d'aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail établi et communiqué aux salariés de l'entreprise, sans statuer au regard de l'accord du 4 juillet 2011 qui ne comportait pas une telle exigence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Recevabilité du moyen

Ce que soutenait le demandeur

17Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la position adoptée par l'employeur devant les juges du fond.

18Cependant l'employeur se prévalait également de l'accord d'établissement sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 4 juillet 2011 en soutenant qu'il s'appliquait à la relation de travail.

19Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord d'établissement sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 4 juillet 2011 :

20Selon le premier de ces textes, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail, les limites pour le décompte des heures supplémentaires, les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

21Pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001 dont se prévaut l'employeur et qui prévoit en son article 4 la mise en oeuvre d'une modulation du temps de travail dans le cadre de l'année civile, indique qu'au jour de l'accord, la période de forte activité est située l'été et en fin d'année, sans fixer de programme indicatif. Il ajoute que cet accord fixe des règles d'élaboration d'un tel programme en prévoyant qu'il sera élaboré tous les ans avant le premier janvier après consultation des représentants du personnel et réactualisé tous les mois (ou tous les deux mois) en fonction de l'évolution de l'effectif et des marchés.

22Ayant retenu que l'employeur ne justifiait d'aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail établi et communiqué aux salariés de l'entreprise, il en déduit que les conditions d'application de la modulation prévues par cet accord n'étant pas réunies, l'employeur ne pouvait appliquer au salarié une modulation du temps de travail en sorte que ce dernier réclamait à juste titre l'application des dispositions de droit commun sur la durée du travail en procédant à un décompte hebdomadaire de la durée du travail.

23En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'application de l'accord d'établissement sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 4 juillet 2011, dont l'employeur se prévalait également, étaient réunies et si le salarié était soumis à l'organisation du temps de travail en découlant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

24Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que le départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Holding mondial protection à payer au salarié certaines sommes en conséquence ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la retenue sur salaire pratiquée au titre des frais de formation et/ou sur le deuxième moyen relatif au rappel d'heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a jugé, en raison notamment de la retenue injustifiée au titre de la formation et du caractère justifié du grief formulé au titre des heures supplémentaires, que le départ en retraite de M. [Z] s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il condamné la société Holding mondial protection à payer à M. [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

25La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif se rapportant au départ à la retraite du salarié, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mars 2019 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Holding mondial protection à verser à M. [Z] les sommes de 443,52 euros en remboursement de la retenue sur salaire pratiquée en janvier et février 2012 au titre de la formation effectuée pour bénéficier de la carte professionnelle d'agent cynophile, 5 698,26 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires en brut outre congés payés afférents en brut, dit que le départ en retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Holding mondial protection à verser à M. [Z] les sommes de 14 858,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 017,66 euros d'indemnité de licenciement en net, condamne la société Holding mondial protection aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à remettre des documents de fin de contrat et verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 19-24.920 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00491 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-X24EX1DK