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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-21.593

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 7. Or, le moyen n'articule aucun grief quant aux dispositions de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2020 déclarant compétent le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant suivant la procédure accélérée au fond et disant qu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les ordonnances attaquées (président du tribunal judiciaire de Bayonne, 7 avril 2020 ; président du tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 octobre 2020), par acte du 14 février 2020, la société coopérative Lur Berri et les douze sociétés du groupe ont fait assigner la société d'expertise Syndex devant le président du tribunal judiciaire en contestation de l'étendue de sa mission et de son devis d'intervention.

3Par ordonnance de référé du 7 avril 2020, le président du tribunal judiciaire de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond.

4Par ordonnance du 19 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevables les sociétés Coopérative Lur Berri et autres.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen en ce qu'il concerne l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2020

Ce que soutenait le demandeur

5La société Coopérative Lur Berri et les sociétés LB, LBO, Lur Berri Distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri Jardineries, Praviland, Lurali (en son nom personnel et venant aux droits de la société UCAAB), Cornelis, Etablissements Pedefer, Palmitou et Lur' Innov font grief à l'ordonnance du 7 avril 2020 de déclarer compétent le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant suivant la procédure accélérée au fond et de dire qu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le dossier de procédure serait transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, alors :

« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué ni le délai de forclusion de 10 jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise à compter de la réception par l'employeur du cahier des charges, ni l'irrecevabilité des demandes des exposantes ; que dans son courrier du 19 octobre 2020 adressé au Président du tribunal judiciaire de Bordeaux et dans son message RPVA daté du 20 octobre suivant, Maître Taillard, avocat des exposantes, avait indiqué ne pas avoir été destinataire de la demande d'observations qui aurait été sollicitée en cours de délibéré sur la question de la recevabilité de la demande au regard de l'article R. 2315-49 du code du travail ; que dans son message RPVA du 20 octobre 2020, Maître Saulnier, avocat de la société Syndex, avait également précisé qu'aucune demande d'observations ne lui avait été adressée ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des exposantes tendant à contester le coût prévisionnel de l'expertise en raison du non respect du délai de forclusion de 10 jours à compter de la réception le 29 janvier 2020 de la lettre de mission de la société Syndex valant cahier des charges, quand malgré les mentions de l'ordonnance attaquée, les parties n'avaient pas été invitées à s'expliquer sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur dispose d'un délai de dix jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise à compter du jour où le dernier coût prévisionnel lui a été notifié ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé qu'il résultait des déclaration des parties que les exposantes avaient reçu le 29 janvier 2020 une lettre de mission de la société Syndex en date du 27 janvier 2020 précisant qu'elle valait cahier des charges et indiquant le coût prévisionnel de la mission, et que suite à une contestation portant sur la durée d'exécution de la mission, le taux journalier de facturation et les frais annexes, la société Syndex avait adressé aux exposantes le 7 février 2020, un courrier portant révision de 18 à 16,75 jours le temps nécessaire, compte tenu de deux modifications apportées aux conditions d'exercice de la mission ; qu'en affirmant pourtant que les exposantes étaient forcloses et que leurs demandes devaient être déclarées irrecevables, puisqu'elles n'avaient introduit l'instance que le 14 février 2020, et que le délai de 10 jours qui courait à compter du 29 janvier 2020 avait expiré le lundi 10 février à minuit, le tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile :

6Selon ce texte, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

7Or, le moyen n'articule aucun grief quant aux dispositions de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2020 déclarant compétent le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant suivant la procédure accélérée au fond et disant qu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le dossier de procédure serait transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente.

8Dès lors, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le moyen en ce qu'il concerne l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 octobre 2020, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Coopérative Lur Berri et les sociétés LB, LBO, Lur Berri Distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri Jardineries, Praviland, Lurali (en son nom personnel et venant aux droits de la société UCAAB), Cornelis, Etablissements Pedefer, Palmitou et Lur' Innov font grief à l'ordonnance du 19 octobre 2020 de les déclarer irrecevables, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué ni le délai de forclusion de 10 jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise à compter de la réception par l'employeur du cahier des charges, ni l'irrecevabilité des demandes des exposantes; que dans son courrier du 19 octobre 2020 adressé au Président du tribunal judiciaire de Bordeaux et dans son message RPVA daté du 20 octobre suivant, Maître Taillard, avocat des exposantes, avait indiqué ne pas avoir été destinataire de la demande d'observations qui aurait été sollicitée en cours de délibéré sur la question de la recevabilité de la demande au regard de l'article R. 2315-49 du code du travail ; que dans son message RPVA du 20 octobre 2020, Maître Saulnier, avocat de la société Syndex, avait également précisé qu'aucune demande d'observations ne lui avait été adressée ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des exposantes tendant à contester le coût prévisionnel de l'expertise en raison du non respect du délai de forclusion de 10 jours à compter de la réception le 29 janvier 2020 de la lettre de mission de la société Syndex valant cahier des charges, quand malgré les mentions de l'ordonnance attaquée, les parties n'avaient pas été invitées à s'expliquer sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

10Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour déclarer irrecevables la société Coopérative Lur Berri et les autres sociétés, l'ordonnance retient qu'il résulte des déclarations des demandeurs qu'ils ont reçu de la société Syndex, par message électronique le 27 janvier et par lettre recommandée avec avis de réception le 29 janvier, une lettre de mission précisant qu'elle valait cahier des charges et indiquant le coût prévisionnel de la mission, que les sociétés de l'UES Lur Berri disposaient d'un délai de dix jours expirant au plus tard le 8 février pour saisir le tribunal, que, ce jour étant un samedi, le délai pour agir expirait le lundi 10 février à minuit, que ce n'est que par assignation du 14 février que les demandeurs ont saisi le juge des référés à Bayonne, qu'à la réception du courrier du 29 janvier la direction du groupe Lur Berri a saisi la société Syndex d'une contestation portant sur la durée d'exécution de la mission, le taux journalier de facturation et les frais annexes, que la société Syndex a répondu le 7 février 2020 en maintenant pour l'essentiel les éléments de sa mission et son taux de facturation journalier, acceptant toutefois de réviser de 18 à 16,75 jours le temps nécessaire, compte tenu de deux modifications apportées aux conditions d'exercice de la mission (réunions par conférence téléphonique et réunions préparatoires plénières sur deux jours consécutifs diminuant les frais et temps de déplacement), que cette modification ne peut être considérée comme un nouveau cahier des charges faisant courir un nouveau délai de contestation, qu'en n'introduisant l'instance que le 14 février 2020 les demandeurs étaient forclos.

12En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, tiré de l'application des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, qu'il relevait d'office, le président du tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Bayonne ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux autrement composé ;
  • Condamne la société d'expertise Syndex aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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