Sur le moyen en ce qu'il concerne l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2020
Ce que soutenait le demandeur
5La société Coopérative Lur Berri et les sociétés LB, LBO, Lur Berri Distribution, Lur Berri Holding, Lur Berri Jardineries, Praviland, Lurali (en son nom personnel et venant aux droits de la société UCAAB), Cornelis, Etablissements Pedefer, Palmitou et Lur' Innov font grief à l'ordonnance du 7 avril 2020 de déclarer compétent le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant suivant la procédure accélérée au fond et de dire qu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le dossier de procédure serait transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente, alors :
« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué ni le délai de forclusion de 10 jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise à compter de la réception par l'employeur du cahier des charges, ni l'irrecevabilité des demandes des exposantes ; que dans son courrier du 19 octobre 2020 adressé au Président du tribunal judiciaire de Bordeaux et dans son message RPVA daté du 20 octobre suivant, Maître Taillard, avocat des exposantes, avait indiqué ne pas avoir été destinataire de la demande d'observations qui aurait été sollicitée en cours de délibéré sur la question de la recevabilité de la demande au regard de l'article R. 2315-49 du code du travail ; que dans son message RPVA du 20 octobre 2020, Maître Saulnier, avocat de la société Syndex, avait également précisé qu'aucune demande d'observations ne lui avait été adressée ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes des exposantes tendant à contester le coût prévisionnel de l'expertise en raison du non respect du délai de forclusion de 10 jours à compter de la réception le 29 janvier 2020 de la lettre de mission de la société Syndex valant cahier des charges, quand malgré les mentions de l'ordonnance attaquée, les parties n'avaient pas été invitées à s'expliquer sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur dispose d'un délai de dix jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise à compter du jour où le dernier coût prévisionnel lui a été notifié ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé qu'il résultait des déclaration des parties que les exposantes avaient reçu le 29 janvier 2020 une lettre de mission de la société Syndex en date du 27 janvier 2020 précisant qu'elle valait cahier des charges et indiquant le coût prévisionnel de la mission, et que suite à une contestation portant sur la durée d'exécution de la mission, le taux journalier de facturation et les frais annexes, la société Syndex avait adressé aux exposantes le 7 février 2020, un courrier portant révision de 18 à 16,75 jours le temps nécessaire, compte tenu de deux modifications apportées aux conditions d'exercice de la mission ; qu'en affirmant pourtant que les exposantes étaient forcloses et que leurs demandes devaient être déclarées irrecevables, puisqu'elles n'avaient introduit l'instance que le 14 février 2020, et que le délai de 10 jours qui courait à compter du 29 janvier 2020 avait expiré le lundi 10 février à minuit, le tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile :
6Selon ce texte, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser le cas d'ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
7Or, le moyen n'articule aucun grief quant aux dispositions de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 avril 2020 déclarant compétent le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant suivant la procédure accélérée au fond et disant qu'à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile tel qu'issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le dossier de procédure serait transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente.
8Dès lors, le moyen n'est pas recevable.