Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande en indemnisation du préjudice subi pour harcèlement moral, alors « qu'en vertu du principe prud'homal de l'unicité de l'instance lequel est demeuré applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en jugeant que la demande présentée pour la première fois par M. [H] en cause d'appel tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de la société Trallia était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été préalablement présentée devant le conseil de prud'hommes et n'était ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance, quand elle avait constaté que M. [H] avait introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes de Saumur le 13 octobre 2015 ce dont il résultait qu'il était recevable à présenter toute demande nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et les articles 8 et 45 dudit décret. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail :
4En application du premier de ces textes, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.
5En application du second de ces textes, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.
6Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, qu'il ne ressort pas du jugement ni des éléments du dossier de première instance que le salarié ait sollicité la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.