Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-22.003

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00441

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail : 4. En application du premier de ces textes, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. 5. En application du second de ces textes, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016. 6. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement mor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), M. [H] a été engagé le 6 mai 2013 par la société Transports Loire liquide agro-alimentaire (la société Trallia) en qualité de conducteur.

2Licencié pour faute grave, le 16 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2015 pour contester cette rupture et pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités liées à la rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sa demande en indemnisation du préjudice subi pour harcèlement moral, alors « qu'en vertu du principe prud'homal de l'unicité de l'instance lequel est demeuré applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, toutes les demandes liées au même contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en jugeant que la demande présentée pour la première fois par M. [H] en cause d'appel tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont il avait été victime de la part de la société Trallia était irrecevable en ce qu'elle n'avait pas été préalablement présentée devant le conseil de prud'hommes et n'était ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance, quand elle avait constaté que M. [H] avait introduit l'instance devant le conseil de prud'hommes de Saumur le 13 octobre 2015 ce dont il résultait qu'il était recevable à présenter toute demande nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et les articles 8 et 45 dudit décret. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail :

4En application du premier de ces textes, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel.

5En application du second de ces textes, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.

6Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes postérieurement au 1er août 2016, qu'il ne ressort pas du jugement ni des éléments du dossier de première instance que le salarié ait sollicité la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande déjà soutenue en première instance.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 13 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que le degré de gravité la faute commise par le salarié s'apprécie au regard des circonstances qui l'entourent ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a jugé que la demande du salarié en indemnisation du harcèlement moral dont il avait été victime était irrecevable emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu une faute grave justifiant le licenciement de M. [H] caractérisée notamment par la réitération de faits déjà sanctionnés et sur lesquels le salarié fondait sa demande au titre du harcèlement moral. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif disant que le licenciement est justifié par une faute grave et déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur du 28 septembre 2017 déboutant M. [H] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
  • Condamne la société Transports Loire liquide agro-alimentaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Loire liquide agro-alimentaire à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-22.003 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00441 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-28CWNB57