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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 21-13.579

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00386

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif. 7. Pour fixer à certaines sommes les indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt retient que l'ancienneté de la salariée remonte au 12 juillet 2002. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les parties n'avaient pas convenu d'une reprise d'ancienneté et que les mentions figurant sur les bulletins de paie résultaient d'une erreur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 12 juillet 2002 par l'association festival de la bande dessinée (AFIB), en charge de l'organisation du festival de la bande dessinée d'Angoulême, jusqu'en 2007, par contrat de travail à durée déterminée. Puis, l'AFIB a confié la mission d'organiser et de développer le festival à la société 9ème Art +. Cette dernière a engagé la salariée en qualité de chargée de mission sur le secteur « marché international des droits de l'image » du festival, pour la période du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au déroulement du 36° festival international de la bande dessinée. La salariée a occupé les mêmes fonctions selon contrat à durée déterminée invoquant le même motif de recours, chaque année pour une période allant du début du mois de septembre à la fin du mois de février de l'année suivante, pour assurer la promotion médiatique de l'édition du festival international de la bande dessinée d'[Localité 3] que la société avait pour mission d'organiser.

2Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 27 février 2017, alors que la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, de requalification, compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société 9ème Art+ contestait avoir repris l'ancienneté acquise par Mme [P] auprès de l'association du festival international de la bande dessinée avec laquelle les contrats à durée déterminée avaient été conclus de 2002 à 2006 ; qu'elle faisait valoir que la mention d'une ancienneté au 1er septembre 2001 sur les bulletins de paie ne pouvait que procéder d'une erreur, sans effet, puisque le premier contrat datait du 12 juillet 2002 ; qu'en retenant une ancienneté remontant au 12 juillet 2002 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif.

7Pour fixer à certaines sommes les indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt retient que l'ancienneté de la salariée remonte au 12 juillet 2002.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les parties n'avaient pas convenu d'une reprise d'ancienneté et que les mentions figurant sur les bulletins de paie résultaient d'une erreur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, alors « qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait qu'il n'avait jamais demandé à la salariée d'effectuer les heures supplémentaires alléguées, ni n'avait été informé de l'accomplissement de telles heures, et que lorsqu'il avait proposé à Mme [P] de faire appel à d'autres salariés pour l'aider, celle-ci avait refusé en indiquant n'être « pas débordée » ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un accord implicite de l'employeur sur la réalisation des heures de travail alléguées, ni qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

11Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée a accompli les heures de travail revendiquées.

12En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures de travail dont elle avait retenu la réalité avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou si elles avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation sur les deuxième et troisième moyens ne remet pas en cause les chefs de dispositif relatifs à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, par ailleurs justifiés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 9ème Art + à payer à Mme [P] les sommes de 2 450 euros à titre d'indemnité de requalification, 10 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail, 4 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 490 euros au titre des congés payés afférents, 8 219,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 573,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 3 novembre 2014 au 27 février 2016, 1 157,35 euros au titre des congés payés afférents, et la condamne à remettre à la salariée un bulletin de paie conformes à la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 21-13.579 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00386 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VVCA5Q62