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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 21-12.817

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait, conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à l'obligation d'organiser l'entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), Mme [C] [B] a été engagée par la société Axis alternatives à compter du 4 octobre 2010 en qualité de « consultante senior ».

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015 pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail.

3Le contrat de travail a pris fin le 14 juin 2016 à la suite de l'adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la convention de forfait et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que c'est au salarié qui conteste l'opposabilité de la convention de forfait contenue dans son contrat de travail d'établir que les conditions de validité de celle-ci n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en relevant, pour écarter la convention de forfait jours convenue entre les parties, qu'il n'était pas justifié d'un entretien annuel portant sur l'activité de la salariée dans le cadre du dit forfait, lorsqu'il appartenait, non pas à l'employeur d'établir l'effectivité d'un tel entretien, mais à la salariée d'en démontrer l'absence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du dit code. »

Réponse de la Cour

6Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait, conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à l'obligation d'organiser l'entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

7Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec ne prévoit, au profit des cadres, aucun contingent annuel dérogatoire à celui issu de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, soit 220 heures ; qu'en l'espèce, il était constant que cette convention collective était applicable à la relation contractuelle et que si l'entreprise appliquait en outre un accord collectif dit d'aménagement du temps de travail, celui-ci ne dérogeait pas à ladite convention collective en particulier s'agissant du contingent annuel applicable ; qu'en appréciant le dépassement du contingent annuel au-delà de 150 heures, lorsque la convention collective applicable ne prévoyait pas un tel contingent pour les salariés revêtant la qualité de cadre tels que l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, l'article L. 3121-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail et l'article D. 3121-14-1 du dit code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 :

9Selon ce texte, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

10Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que le contingent annuel de 150 heures a été dépassé à une reprise en 2014.

11En se déterminant ainsi, sans préciser sur quel accord collectif dérogatoire elle s'est fondée pour retenir un contingent annuel de 150 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, alors « que lorsque le salarié conteste la sanction qui lui a été notifiée, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier ladite sanction au vu des éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié ; qu'en l'espèce, la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied de trois jours pour avoir faussement déclaré dans ses feuilles de temps être en « inter contrat » ou en « chantier interne » au cours de plusieurs journées ou demi-journées du mois de juillet 2015, ce qui avait notamment conduit une cliente à se plaindre auprès de l'un des associés de la société Axis Alternatives, le 27 juillet 2015, des absences fréquentes de la salariée et de la difficulté à faire avancer les sujets ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée justifiait avoir, aux dates litigieuses, correspondu par courriels avec d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi l'envoi des dits courriels, quelques minutes aux dates concernées, était de nature à démontrer la réalité d'une présence effective de la salariée en inter-contrat ou en chantier durant toute la journée ou la demi-journée correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14Pour condamner l'employeur à payer deux indemnités distinctes pour harcèlement moral, d'une part, et pour discrimination, d'autre part, l'arrêt retient que la salariée, licenciée pour des motifs non démontrés alors qu'elle était enceinte et que sa situation était connue de son employeur a subi une discrimination et que le harcèlement moral est également démontré.

15En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demandait l'allocation de 20 000 euros à titre dommages-intérêts pour discrimination et aucune somme au titre du harcèlement moral, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation sur le sixième moyen n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination, par ailleurs justifié.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axis alternatives à payer à Mme [C] [B] les sommes de 2 000 euros à titre d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [C] [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 21-12.817 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00385 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-G1QFF6KR