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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-22.333

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour ordonner la remise d'un certificat de travail comportant la mention du 21 août 1991 comme date d'entrée du salarié et des différents emplois occupés depuis cette date, l'arrêt retient que M. [Z] justifiait d'une ancienneté au 21 août 1991 lorsqu'il était salarié en juin 1996 dans un restaurant Mac Donald à [Localité 4], qu'il a été promu assistant jun

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [Z], ayant travaillé depuis le 21 août 1991 dans différents restaurants à l'enseigne « Mac Donald » en région parisienne, employé en dernier lieu dans le poste de directeur de restaurant depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 4 juin 2013 par la société Lily pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

2Il a saisi le 24 juillet 2013 la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses troisième à cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt comportant les mentions suivantes : - date d'entrée : 21.08.1991, - date de sortie : 04.06.2013, - emplois successivement occupés : - 21 août 1991 : équipier polyvalent - niveau III échelon 1 - 1er juin 1996 : assistant stagiaire - niveau III échelon 2 - 1er décembre 1997 : assistant junior - niveau III échelon 3 - 1er janvier 1999 : assistant de direction - niveau IV échelon 1 - 23 novembre 2001 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 2 - 1er mai 2005 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 3 - 4 octobre 2010 : directeur niveau IV échelon 4, alors :

« 3° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [Z] ne se prévalait pas d'un transfert conventionnel de son contrat de travail entre deux sociétés ayant la même gérante pour justifier sa demande d'un certificat de travail mentionnant ses fonctions depuis le 21 août 1991 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en condamnant l'employeur à remettre au salarié un certificat de travail reprenant son ancienneté et les postes successivement occupés à compter du 21 août 1991 au prétexte que son contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily qui avaient la même gérante, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur les conditions dans lesquelles M. [Z] avait cessé d'être le salarié de la société Manda pour être employé par la société Lily, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de travail aurait été transféré conventionnellement de la société Manda à la société Lily sans dire d'où elle tirait ce renseignement, lors même que le contrat de travail conclu le 4 octobre 2010 entre M. [Z] et la SARL Lily ne faisait pas état d'un transfert conventionnel du contrat du travail (pièce d'appel n° 1), ni sans davantage prendre en compte le fait qu'un certificat de travail avait déjà été établi par la société Manda pour la période courant jusqu'au 3 octobre 2010 (pièce d'appel n° 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour ordonner la remise d'un certificat de travail comportant la mention du 21 août 1991 comme date d'entrée du salarié et des différents emplois occupés depuis cette date, l'arrêt retient que M. [Z] justifiait d'une ancienneté au 21 août 1991 lorsqu'il était salarié en juin 1996 dans un restaurant Mac Donald à [Localité 4], qu'il a été promu assistant junior à effet du 1er décembre 1997 dans ce restaurant, son employeur étant la société Poulton, qu'il a été promu assistant de direction à effet du 1er janvier 1999 par son employeur d'alors, la société Highfield , puis directeur adjoint junior au Mac Donald de [Localité 5] à effet du 23 novembre 2001, son employeur étant alors la société Manda. L'arrêt ajoute que le bulletin de paie de mai 2005 délivré par la société Manda, où il occupe un emploi de directeur adjoint junior, agent de maîtrise, fait toujours mention d'une ancienneté au 21 août 1991, que le dernier bulletin de paie émis par la société Manda est du 3 octobre 2010 et que les bulletins de paie délivrés par la société Lily, exploitant un restaurant Mac Donald à [Localité 3], font mention d'une entrée au 4 octobre 2010, avec mention d'une ancienneté au 21 août 1991, ces deux sociétés ayant le même gérant. L'arrêt relève ensuite qu'au 31 octobre 2011, il a signé un avenant à son contrat de travail avec la société Lily à effet du 4 octobre 2010, en qualité de directeur statut cadre, niveau IV, échelon 4. L'arrêt en déduit que le salarié est fondé à revendiquer une ancienneté au 21 août 1991 et non au 4 octobre 2010, date à laquelle son contrat a été conventionnellement transféré de la société Manda à la société Lily, ainsi que le déroulement de carrière dont il justifie.

7En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait une reprise de son ancienneté au 21 août 1991 mais ne se prévalait pas d'un transfert de son contrat de travail à la société Lily et que celle-ci soutenait dans ses conclusions l'avoir engagé en date du 4 octobre 2010 au poste de directeur de restaurant par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et produisait un contrat de travail du 4 octobre 2010 et un certificat de travail délivré par la société Manda, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige et n'a pas invité les parties à s'expliquer sur un éventuel transfert du contrat de travail à la société Lily, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Lily la remise d'un certificat de travail rectifié dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt comportant les mentions suivantes : date d'entrée : 21.08.1991, date de sortie : 04.06.2013, emplois successivement occupés : 21 août 1991 : équipier polyvalent - niveau III échelon 1 ; 1er juin 1996 : assistant stagiaire - niveau III échelon 2 ; 1er décembre 1997 : assistant junior - niveau III échelon 3 ; 1er janvier 1999 : assistant de direction - niveau IV échelon 1 ; 23 novembre 2001 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 2 - 1er mai 2005 : directeur adjoint junior - niveau IV échelon 3 ; 4 octobre 2010 : directeur niveau IV échelon 4, l'arrêt rendu le 3 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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