Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire constater que son employeur et la société suisse Securitas se sont rendus coupables d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de frais de déplacement, de temps de trajet, d'indemnité pour entretien de sa tenue de travail, de rémunération des temps de pauses non prises et de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, la fausse sous-traitance constitutive de prêt illicite de main-d'oeuvre à but lucratif est révélée par le transfert à l'entreprise utilisatrice du pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié mis à sa disposition ; que pour obtenir le marché de la sécurité du Cern, les sociétés Securitas et Alpes Securitas avaient organisé une opération ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre de la seconde à la première, la société de droit suisse Securitas ayant imposé à sa filiale française sa direction du personnel, la discipline appliquée à celui-ci, l'organisation du temps de travail, du repos et des congés payés ; que, bien que constatant que la convention entre les deux sociétés prévoyait uniquement que l'officier et le chef de terrain encadreraient, sur le plan organisationnel, le personnel mis à disposition de la société suisse par sa filiale, la cour d'appel a débouté M. [F] [F] de sa demande tendant à faire constater l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ; qu'en statuant de la sorte sans même rechercher si la société justifiait du maintien d'un lien de subordination avec le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif n'est autorisé que si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice ont obtenu l'accord du salarié concerné, qu'elles ont conclu une convention de mise à disposition définissant la durée du prêt, l'identité et la qualification du salarié concerné, le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés, qu'un avenant au contrat de travail a été établi et a été signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail et que le prêt de main-d'oeuvre est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technique relevant de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence du prêt de main-d'oeuvre allégué, à retenir qu'aucune pièce ne révélait un transfert du lien de subordination d'une société à l'autre, sans rechercher si les conditions de validité du prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif étaient ou non remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a relevé que la société était bénéficiaire d'un contrat de prestation de services avec le Cern suite à un appel d'offre réalisé en 2011, puis, appréciant, souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a retenu que le salarié n'établissait pas les éléments caractérisant un contrat de travail à l'égard de la société suisse Securitas, dont l'existence d'un lien de subordination, et que, si la convention conclue le 1er avril 2014 entre la société suisse Securitas et l'employeur mentionnait que « l'officier et le chef de terrain » sous subordination directe de la société suisse Securitas et au bénéfice d'un contrat de travail avec cette dernière, encadraient sur le plan organisationnel le personnel de la société, aucune pièce ne révélait que le lien de subordination sur les salariés de la société avait été transféré à la société suisse Securitas moyennant obligation de paiement par son intermédiaire du salaire et des accessoires tout en prélevant un bénéfice pour elle-même.
6Faisant ainsi ressortir l'absence d'une mise à disposition du personnel de la société à la société suisse Securitas, elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni de répondre à des conclusions que ces mêmes constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.