Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 19-25.917

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 septembre 2019), Mme [F] a été engagée, le 8 août 2011, par la société Omicron protection par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante comptable, à temps complet, à hauteur de 35 heures par semaine. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée.

2La salariée a été licenciée le 4 mars 2015.

3Le 16 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre en produisant ses propres éléments ; que des tableaux ou décomptes établis par le salarié comportant un relevé d'heures effectuées semaine par semaine et les indications quant aux horaires que le salarié prétend avoir effectués, constituent des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre ; que la cour d'appel a constaté que Mme [F] fournissait un décompte laissant apparaître 23 heures supplémentaires par semaine de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014 sans indication sur le début et la fin de chaque journée, et qu'elle précisait dans ses conclusions ses horaires de travail quotidien (8 heures 30, 20 heures 30) ; qu'en rejetant sa demande au motif que ces documents ne permettaient pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail et que l'attestation de M. [S] était particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressée réclame le paiement de la somme totale de 35 518,73 euros correspondant à 23 heures supplémentaires par semaine de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014, sans aucune indication sur le début et la fin de chaque journée travaillée ne permettant pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail (35 heures) systématiquement identiques sur une période de deux ans, qu'elle ne communique que ses bulletins de salaire de mai 2014 à 2015, soit durant ses congés maladie et ne consolide son tableau que par l'attestation d'un ancien collègue, qui au-delà de l'allégation de partialité dénoncée par l'employeur, est particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, qu'une autre ancienne salariée a seulement évoqué une surcharge de travail en indiquant que Mme [F] faisait pratiquement tous les soirs des heures supplémentaires (non rémunérées) car elle ne pouvait pas faire dans les temps de travail toutes les demandes de M. [R].

10L'arrêt ajoute que se contentant d'affirmer dans ses écritures qu'elle débutait toujours ses horaires à 8 heures 30 et quittait son poste à 20 heures 30 avec seulement une pause d'une demi-heure par jour, la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande contrebalancée par des attestations d'agents de sécurité ayant précisé être venus après 17 heures 30 et n'avoir vu que M. [R].

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour empêchement de prendre ses congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que la cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un refus de l'employeur d'exercer son droit aux congés payés, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et l'article L. 3141-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :

13Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

14Pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de congés annuels, l'arrêt retient que la salariée renvoie à la lecture des bulletins de paie pour indiquer qu'elle n'a pas pris plus de six jours de congés payés mais qu'il sera constaté qu'elle ne fournit que ceux correspondant à la période de congés maladie et ne produit strictement aucune demande de congés ayant donné lieu à un refus.

15L'arrêt ajoute que le renvoi dans la décision de première instance à la lecture des bulletins de salaire du 8 août 2011 au 5 mars 2015 ne saurait faire la preuve de l'exercice de droits prétendument empêchés par l'employeur et que la reproduction dans le jugement de l'expression imputée à ce dernier « Il y a toujours plus urgent à faire que de prendre ses congés », que celui-ci lui aurait répétée, résulte en fait de l'attestation de M. [S] qui a écrit « Mme [F] n'avait pas droit aux congés, il y avait toujours plus urgent à faire » qui est une affirmation générale relevant de son appréciation subjective sans que cette attestation ne puisse établir un fait positif, précis et daté de refus de l'employeur de faire droit à une demande identifiée de congés payés.

16En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [F] en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour empêchement de prendre ses congés payés et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 6 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Omicron protection aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omicron protection à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 19-25.917 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00319 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-V46EPP8B