Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'intéressée réclame le paiement de la somme totale de 35 518,73 euros correspondant à 23 heures supplémentaires par semaine de la semaine 12 de l'année 2012 à la semaine 18 de l'année 2014, sans aucune indication sur le début et la fin de chaque journée travaillée ne permettant pas d'apprécier concrètement la réalité des dépassements allégués de la durée contractuelle du travail (35 heures) systématiquement identiques sur une période de deux ans, qu'elle ne communique que ses bulletins de salaire de mai 2014 à 2015, soit durant ses congés maladie et ne consolide son tableau que par l'attestation d'un ancien collègue, qui au-delà de l'allégation de partialité dénoncée par l'employeur, est particulièrement insuffisante pour renforcer la position de la salariée, qu'une autre ancienne salariée a seulement évoqué une surcharge de travail en indiquant que Mme [F] faisait pratiquement tous les soirs des heures supplémentaires (non rémunérées) car elle ne pouvait pas faire dans les temps de travail toutes les demandes de M. [R].
10L'arrêt ajoute que se contentant d'affirmer dans ses écritures qu'elle débutait toujours ses horaires à 8 heures 30 et quittait son poste à 20 heures 30 avec seulement une pause d'une demi-heure par jour, la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande contrebalancée par des attestations d'agents de sécurité ayant précisé être venus après 17 heures 30 et n'avoir vu que M. [R].
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.