Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable :
6Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
7Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
8Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
9Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 2009 à 2012, l'arrêt retient que de principe, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande de rappel de salaire ne s'étend pas à une seconde demande tendant au paiement d'heures supplémentaires. Il ajoute que le salarié a formé sa demande de rappel d'heures supplémentaires uniquement à hauteur de cour alors qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il énonce encore que l'intéressé qui produit toutes ses fiches horaires des années 2009 à 2012 savait qu'il avait effectué des heures supplémentaires à compter de leur accomplissement. Il en déduit que sa demande formée pour la première fois dans un délai allant de 10 à 7 ans est nécessairement prescrite.
10En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, le 20 décembre 2013, même si la demande pour les années 2009 à 2012 avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.