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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-18.551

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00264

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable : 6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 7. Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. 8. Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2020), M. [E] a été engagé le 11 juillet 1994 par la société Sotragaz, aux droits de laquelle vient la société Gaz liquifiés industrie (la société GLI), en qualité en dernier lieu de technicien service atelier.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2013, pour obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires et le paiement de diverses sommes.

3Par jugement du 10 janvier 2020, la société GLI a été mise en liquidation judiciaire et les sociétés MJA et MJO désignées en qualité de co-liquidateurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 2009 à 2012 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives en fixation de sa créance d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2009/2014 formée " uniquement à hauteur de cour ", que " de principe, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande de rappel de salaire ne s'étend pas à une seconde demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ", quand la prescription de cette demande avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en date du 20 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable :

6Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

7Aux termes du second, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

8Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

9Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 2009 à 2012, l'arrêt retient que de principe, l'effet interruptif de prescription attaché à une demande de rappel de salaire ne s'étend pas à une seconde demande tendant au paiement d'heures supplémentaires. Il ajoute que le salarié a formé sa demande de rappel d'heures supplémentaires uniquement à hauteur de cour alors qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il énonce encore que l'intéressé qui produit toutes ses fiches horaires des années 2009 à 2012 savait qu'il avait effectué des heures supplémentaires à compter de leur accomplissement. Il en déduit que sa demande formée pour la première fois dans un délai allant de 10 à 7 ans est nécessairement prescrite.

10En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes, le 20 décembre 2013, même si la demande pour les années 2009 à 2012 avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [E] au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 2009 à 2012, le déboute de sa demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives en fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, outre les congés payés afférents à ces sommes, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société MJA, prise en la personne de Mme [C] et la société MJO, prise en la personne de M. [V], en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société GIL, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJA et MJO, ès qualités, et les condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-18.551 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00264 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-NCAJAX5G