Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'employeur fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018 qui lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018, de remettre le certificat de travail et I'attestation Pôle emploi, alors « que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut confirmer une décision rendue par le bureau de conciliation ; qu'en confirmant néanmoins la décision du bureau de conciliation du 7 décembre 2018, en ce qu'elle lui ordonnait de verser à la salariée la somme de 1 149 euros et de lui remettre certains documents, la formation de référé a excédé ses pouvoirs, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 1454-16 du code du travail :
3Il résulte de ce texte que la décision du bureau de conciliation peut uniquement faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir.
4Pour confirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation le 7 décembre 2018 en ce qu'elle avait ordonné le versement du salaire de janvier 2018 et la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, le conseil de prud'hommes a retenu que le litige avait été débattu et que l'affaire avait été prononcée sur-le-champ.
5En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.