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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-22.060

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que si le salarié mentionne, dans ses écritures, verser aux débats les attestations de deux anciens salariés indiquant demeurer à la disposition de l'employeur durant les pauses (numérotées 20 et 21), ces pièces ne figurent pas au dossier, le bordereau des pièces communiquées ne comportant que dix-neuf documents. 6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2020), M. [S] a été engagé le 15 octobre 2001 par la société Créole Beach en qualité d'agent d'entretien, puis, à compter du 1er janvier 2003, comme agent technique.

2Le 27 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture de celui-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de capitalisation des intérêts, alors « qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en écartant la prétention du salarié selon laquelle il devait, pendant son temps de pause quotidien, se tenir en permanence à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, au motif que les attestations de deux anciens salariés de la société Créole Beach énonçant qu'ils étaient tenus de demeurer disponibles en vue de la réalisation de diverses interventions et ne pouvaient pas quitter leur poste de travail, mentionnées dans ses écritures versées aux débats en tant que pièces n° 20 et 21, ne figurent pas au dossier, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces deux pièces dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter les demandes du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que si le salarié mentionne, dans ses écritures, verser aux débats les attestations de deux anciens salariés indiquant demeurer à la disposition de l'employeur durant les pauses (numérotées 20 et 21), ces pièces ne figurent pas au dossier, le bordereau des pièces communiquées ne comportant que dix-neuf documents.

6En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces, qui figuraient sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions du salarié et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de celles subséquentes relatives à la nullité de son licenciement, en paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour violation du statut protecteur liée à la résiliation judiciaire et d'indemnité de préavis avec incidence de congés payés, alors « que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen, concernant l'absence de paiement de l'intégralité du salaire dû à M. [S], entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et de ses demandes en paiement de diverses sommes à ce titre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation prononcée emporte, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ainsi que de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
  • Condamne la société Créole Beach aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Créole Beach et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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