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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-19.461

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00201

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que des demandes de remboursement ont été présentées à l'employeur et qu'en l'absence de préjudice, la demande doit être rejetée, par motifs propres, que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi, qu'à cet égard, il n'a pas justifié d'une facture d'achat de chaussures de sécurité. 7. En statuant ainsi, sans examiner la facture d'achat de chaussures de sécurité pro

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2020), M. [S] a été engagé le 16 août 2005 par la société [V] [B], en qualité de chauffagiste.

2Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'après avoir retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faute d'avoir fourni au salarié des chaussures de sécurité, la cour d'appel a énoncé que M. [S] n'apportait pas la preuve de son préjudice puisqu'il ne justifiait pas d'une facture d'achat de ces chaussures ; qu'en statuant ainsi sans examiner la facture produite sous le n° 20 du bordereau de pièces des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que des demandes de remboursement ont été présentées à l'employeur et qu'en l'absence de préjudice, la demande doit être rejetée, par motifs propres, que le salarié n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il a subi, qu'à cet égard, il n'a pas justifié d'une facture d'achat de chaussures de sécurité.

7En statuant ainsi, sans examiner la facture d'achat de chaussures de sécurité produite sous le numéro 20 par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 20 décembre 2017 produit les effets d'une démission et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors « que le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de contrepartie obligatoire en repos et le non-respect de l'obligation de sécurité constituent un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateurs et à l'obligation de sécurité entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif jugeant que la prise d'acte équivaut à une démission. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif visés par le troisième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. [S] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du préjudice subi du fait du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société [V] [B] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [B] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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