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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-18.489

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00199

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2247 du code civil et L. 3245-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 6. Pour limiter à un certain montant la somme allouée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient comme base un horaire de travail moyen de quarante heures par semaine et fait application de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. 7. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2020), M. [T] a été engagé le 1er mars 2013 par la société Fidal, en qualité de juriste confirmé. Le 2 janvier 2014, un nouveau contrat de travail a été conclu pour un engagement en qualité d'avocat salarié confirmé.

2Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2018 puis a saisi le bâtonnier du différend l'opposant à son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée, en principal et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de la prescription instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail que l'employeur n'avait pas invoqué, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la prescription de la créance salariale au titre des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2247 du code civil et L. 3245-1 du code du travail :

5Aux termes du premier de ces textes, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

6Pour limiter à un certain montant la somme allouée au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient comme base un horaire de travail moyen de quarante heures par semaine et fait application de la prescription prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.

7En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué la prescription de l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que l'exposant faisait valoir que la dissimulation d'emploi était établie, d'une part, par l'abstention volontaire de l'employeur de lui payer une somme totale de 12 924 euros pendant quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, à la suite de la décision unilatérale de ce dernier de diminuer sa rémunération et, d'autre part, par sa volonté de se soustraire au paiement des cotisations sociales en lui soumettant un avenant corrigeant à la baisse son salaire annuel, qu'il avait refusé de signer ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un travail dissimulé, à retenir que le paiement des heures supplémentaires était la conséquence de l'insuffisance de la société Fidal dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait jours, de sorte que le caractère intentionnel de l'omission n'était pas établi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette intention n'était pas établie par l'omission volontaire de payer au salarié une somme totale de 12 924 euros sur quatre années, correspondant à une mensualité de salaire chaque année, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt relève que la demande a été accueillie en première instance au regard du non-paiement des heures supplémentaires. Il énonce que le prononcé de la sanction prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est subordonné à la constatation que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a omis de procéder aux déclarations légales. Il retient que le paiement des heures supplémentaires est la conséquence de l'insuffisance de l'employeur dans l'élaboration et le suivi de la convention de forfait en jours. Il en déduit que le caractère intentionnel de l'omission n'est pas établi.

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui invoquait, en sus du non-paiement des heures supplémentaires, l'absence de déclaration aux organismes de recouvrement d'une partie de la rémunération qui lui était due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale à la somme de 70 632 euros, outre les congés payés afférents, et de le débouter de sa demande tendant à lui voir allouer la somme de 140 000 euros, outre les congés payés afférents, à ce titre, alors « que si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier qu'elle justifie la différence de rémunération constatée ; que l'exposant faisait valoir que pour les mêmes tâches et responsabilités, Me [V] percevait un salaire mensuel fixe de 7 400 euros, soit 88 800 euros annuel, quand son salaire annuel n'était que 42 000 euros, de sorte que devait lui être versé un rappel d'un montant de 46 800 euros annuel correspondant à la différence entre son salaire annuel et celui de sa collègue ; qu'en retenant que Me [V] avait prêté serment en 2007, de sorte qu'elle avait dans le métier d'avocat une ancienneté bien supérieure à celle de l'exposant, ce qui interdisait d'invoquer une identité de situation sans vérifier que l'ancienneté dans le métier d'avocat justifiait à elle seule une différence de rémunération aussi conséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ''à travail égal, salaire égal''. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

13Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour inégalité salariale présentée à titre principal et accueillir la même demande formée à titre subsidiaire, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié exerçait les même fonctions que Me [V], retient qu'il n'est pas contesté que cette dernière a prêté serment en 2007. Il en déduit qu'elle avait dans le métier d'avocat une ancienneté bien supérieure à celle du salarié, interdisant à celui-ci d'invoquer une identité de situation.

14En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ancienneté invoquée par l'employeur était en relation avec les exigences du poste et les fonctions effectivement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de rappel de salaire en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » formée à titre principal, en ce qu'il condamne la société Fidal à payer à ce dernier les sommes de 70 632 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'inégalité salariale, outre 7 063 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
  • Condamne la société Fidal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fidal et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-18.489 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00199 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-FNQF4778