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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-18.529

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), suivant contrat de travail du 29 juillet 2011, M. [E] a été engagé par la société P.T.S. outillage en qualité de directeur des ventes. A compter du 1er juillet 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Sam outillage au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur des ventes grands comptes.

2Le 28 juillet 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

3Le 16 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, la cour d'appel a retenu qu'il ne produit ni tableau ni suffisamment d'éléments pour déterminer jour par jour l'heure de début et de fin du travail, que les agendas versés aux débats permettent d'établir les dates des jours de travail mais non un horaire quotidien de début et de fin de service, et que les mails produits aux débats ne permettent pas d'établir que le salarié avait travaillé avant ou après leur envoi, de sorte qu'il ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié fournissait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation des repos compensateurs subséquents, l'arrêt relève tout d'abord qu'il ne produit ni tableau ni suffisamment d'éléments pour déterminer, jour par jour, même approximativement, l'heure à laquelle il a débuté et celle à laquelle il a terminé le travail et qu'aucune attestation ne vient y suppléer. Il énonce ensuite que les agendas versés aux débats permettent d'établir les dates des jours de travail, mais non les horaires quotidiens de début et de fin de service puisqu'ils ne font que mentionner les obligations et rendez-vous du salarié en cours de journée. Il ajoute que les mails produits ne concernent qu'une petite partie des journées en litige et qu'il est impossible d'en déduire que le salarié a travaillé avant ou après leur envoi.

9Il retient qu'en définitive, l'appelant ne produit pas d'éléments assez précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments.

10En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et, sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors « que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est établi ni une surcharge de travail permanente ni une amplitude excessive des journées de travail du salarié, dès lors que l'accomplissement par celui-ci d'heures supplémentaires n'a pas été retenu ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera la cassation par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile du chef de dispositif relatif au licenciement. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes formées à ce titre, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [E] de ses demandes à ce titre, en ce qu'il le déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Sam outillage aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sam outillage et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-18.529 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00198 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-JA8ATBR0