Ce que soutenait le demandeur
3Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en date du 22 juillet 2020 en qualité de représentante de section syndicale en violation des articles L. 2135-1 et suivants du code du travail, de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret du 29 juillet 2020.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail :
4Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale le 22 juillet 2020, le tribunal retient que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière dès lors qu'il ne justifie pas en l'espèce que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020.
5En statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, le tribunal a violé les textes susvisés.