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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 21-60.046

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour l'appréciation de la condition de transparence financière d'une organisation syndicale, l'approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 15 décembre 2020), l'Union des syndicats Anti-Précarité (le syndicat) a désigné, le 22 juillet 2020, Mme [O] en qualité de représentante de section syndicale auprès de la société Maîtrise dissuasion sécurité privée (la société).

2La société a contesté cette désignation le 4août 2020.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de la salariée en date du 22 juillet 2020 en qualité de représentante de section syndicale en violation des articles L. 2135-1 et suivants du code du travail, de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret du 29 juillet 2020.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail :

4Pour annuler la désignation par le syndicat d'un représentant de section syndicale le 22 juillet 2020, le tribunal retient que le syndicat ne satisfait pas à l'obligation de transparence financière dès lors qu'il ne justifie pas en l'espèce que ses statuts lui permettent de différer l'approbation des comptes 2019 jusqu'au 10 août 2020, ce qui aurait justifié, compte tenu de la prorogation de trois mois décidée par l'ordonnance du 25 mars 2020, le défaut d'approbation des comptes au jour de l'audience du 10 novembre 2020.

5En statuant ainsi, alors que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maîtrise dissuasion sécurité privée et la condamne à payer à l'Union des syndicats Anti-Précarité et à Mme [O] la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 21-60.046 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00163 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JPKV3XJ0