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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-15.183

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1321-6 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. 6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour les années 2013 à 2015, l'arrêt retient que le salarié, qui ne conteste pas utilement avoir reçu ses objectifs pour ces trois années, puisqu'il produit au débat les courriels et les documents afférents échangés avec sa hiérarchie, a personnellement complété son évaluation en langue anglaise qui était la langue de travail avec sa directi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), la société Aig Europe Limited, société de droit anglais, aux droits de laquelle vient désormais la société Aig Europe, appartenant au groupe américain Aig et faisant partie de la branche Aig Property & Casualty du groupe, spécialisée dans les produits d'assurance non-vie destinés aux entreprises et aux particuliers, a annoncé, en juillet 2014, un projet de réorganisation. Après information et consultation des institutions représentatives, la Direccte a homologué le 14 janvier 2015 le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, cette homologation étant ensuite validée par les juridictions administratives.

2M. [S] (le salarié), engagé par la société Chartis Europe, devenue la société Aig Europe Limited (la société), en qualité de spécialiste reporting financier à compter du 12 novembre 2012, a été licencié le 10 juillet 2015 dans le cadre de ce licenciement collectif pour motif économique. Il a saisi le 24 décembre 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, notamment en ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la rémunération variable, alors « que tout document fixant les obligations nécessaires à la rémunération variable doit être rédigé en français ; qu'à défaut, ils sont inopposables au salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [S] de ses demandes au titre de la rémunération variable, la cour d'appel a jugé qu'il avait complété son évaluation en langue anglaise, qui était la langue étrangère utilisée avec sa direction de sorte qu'ayant rédigé lui-même, dans cette langue, une auto-évaluation sur la base des objectifs qui lui avaient été communiqués, il ne pouvait se prévaloir de leur inopposabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1321-6 du code du travail :

5Il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français.

6Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour les années 2013 à 2015, l'arrêt retient que le salarié, qui ne conteste pas utilement avoir reçu ses objectifs pour ces trois années, puisqu'il produit au débat les courriels et les documents afférents échangés avec sa hiérarchie, a personnellement complété son évaluation en langue anglaise qui était la langue de travail avec sa direction. Il ajoute qu'en ayant rédigé lui-même en anglais une auto-évaluation sur la base des objectifs qui lui ont été communiqués, il ne peut se prévaloir de leur inopposabilité, étant observé qu'il n'a jamais contesté ni la forme ni le contenu de ces objectifs pendant la relation de travail.

7En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable étaient rédigés en anglais et qu'il ne ressortait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant ces objectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le motif économique du licenciement était établi et, en conséquence, de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que le juge doit concrètement caractériser la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur la baisse du chiffre d'affaires de la société Aig Europe Limited entre les années 2011 et 2014, la réorganisation nécessitée par la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 14 janvier 2015 et l'existence d'un nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie entraînant des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue ; qu'elle a encore, retenu, par motifs adoptés que les difficultés du groupe Aig dans le monde, ainsi que la très forte baisse des résultats de la succursale en France justifiaient une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est prononcée au seul vu des difficultés économiques du groupe Aig, impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Il résulte de ces textes que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige auquel peut ensuite donner lieu cette mesure, fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit rechercher si la décision de l'employeur était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

10Pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement énonçait que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, retient, d'abord, que le chiffre d'affaires de la société Aig Europe Limited a significativement baissé entre 2012 et 2014, que le résultat net est passé de 20 622 millions d'euros en 2011 à 7 529 millions d'euros en 2014 et que le résultat technique est passé de + 10 553 millions d'euros en 2013 à - 10 868 millions d'euros.

11Il ajoute, ensuite, qu'il est avéré que la réorganisation de la société Aig Europe Limited nécessite la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direccte le 14 janvier 2015 dont l'homologation a été validée par la cour d'appel administrative de Versailles le 20 octobre 2015 et, enfin, qu'il n'est pas utilement contesté par le salarié que le nouveau cadre réglementaire applicable au secteur d'activité de l'assurance non-vie est contraignant et entraîne des coûts additionnels ainsi qu'une concurrence accrue.

12Il en conclut que la société Aig Europe Limited établit ainsi l'existence de difficultés économiques sérieuses que le rapport d'expertise comptable dont se prévaut le salarié ne suffit pas à remettre en cause et qui ont nécessité de réorganiser l'entreprise.

13En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2013 à 2015 et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe limited, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe limited, et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-15.183 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00143 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9HADWTYP