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Livre III · Le règlement intérieur et le droit disciplinaireTitre II · Règlement intérieurChapitre Ier · Contenu et conditions de validité

Article L. 1321-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un document imposant des obligations au salarié ou nécessaire à son travail doit être en français, sauf s’il vient de l’étranger ou est destiné à des étrangers.

    n° 14-13.829 (2015)

  • Un employeur remplit son obligation de rédiger en français un document nécessaire au travail dès lors que ce document existe en français, même si une version anglaise a aussi été envoyée au salarié.

    n° 16-20.426 (2017)

  • Un document nécessaire au travail ne peut être opposé au salarié s’il n’est pas en français, sauf à prouver qu’il vient de l’étranger.

    n° 22-13.770 (2023)

  • Dans une entreprise de transport aérien, les documents techniques liés à la sécurité des vols peuvent être en anglais si cela est exigé par les règles internationales.

    n° 10-25.822 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 22-13.770

    Sommaire de la Cour

    Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter la demande du salarié en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable retient que la circonstance selon laquelle les documents de travail dans l'entreprise sont rédigés en langue anglaise ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunération fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle, alors qu'elle avait relevé que ces plans n'étaient pas rédigés en français, sans constater qu'ils avaient été reçus de l'étranger

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 16-20.426

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'il résulte des constatations d'une cour d'appel qu'un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable avait été rédigé en français et diffusé sur le site intranet de l'entreprise, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, quand bien même le plan d'objectifs avait été adressé au salarié en anglais

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2015 · n° 14-13.829

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2012 · n° 10-25.822

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail est rédigé en français. Echappent toutefois à cette obligation les documents liés à l'activité d'une entreprise de transport aérien dès lors que le caractère international de cette activité implique l'utilisation d'une langue commune pour satisfaire aux prescriptions du Règlement (CE) n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, et des articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient aptes à lire et comprendre des documents techniques rédigés en langue anglaise

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2023 · n° 21-20.322

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 6. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate que ses bulletins de paie visent le statut de cadre dirigeant et que son cont »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-15.183

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1321-6 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. 6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour les années 2013 à 2015, l'arrêt retient que le salarié, qui ne conteste pas utilement avoir reçu ses objectifs pour ces trois années, puisqu'il produit au débat les courriels et les documents afférents échangés avec sa hiérarchie, a personnellement complété son évaluation en langue anglaise qui était la langue de travail avec sa directi »

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-13.736

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.