Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent à des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt qu'une procédure de licenciement économique, qui n'a pas été menée à son terme, a été initiée à l'encontre du salarié qui a ensuite signé une convention de départ volontaire ; qu'en disant irrecevable la demande du salarié tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect, par le liquidateur, de l'obligation de reclassement, au motif que l'intimé ne soulevant ni que l'employeur a fraudé ses droits, ni que son consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture de son contrat de travail ne lui est pas ouverte, après avoir pourtant constaté que son licenciement était envisagé, ce dont il résultait que le salarié était recevable à invoquer la méconnaissance de l'obligation de reclassement qui devait être exécutée à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »