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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 19-22.559

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00129

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des arrêts attaqués que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, a été soulevé par les salariés. 7. Cependant, il résulte des motifs des jugements que le départ des salariés de la société avait pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motifs économiques et que la rupture d'un contrat de travail d'un salarié ayant exprimé son intention de quitter l'entreprise en bénéfici

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Orléans, 11 juillet 2019), par jugement du 5 décembre 2012, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cargo Van. Le juge commissaire ayant autorisé la suppression de 52,5 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Mme [D] et MM. [J] et [Z] (les salariés) ont conclu en mai 2013 une convention de départ volontaire pour motif économique.

3Par jugement du 5 février 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [U]-Ponroy et associés étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur).

4Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent à des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ; que pour dire irrecevable la demande des salariés tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect, par le liquidateur, de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire, et que les salariés ne soulevant ni que l'employeur a fraudé leurs droits, ni que leur consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture ne leur est pas ouverte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement des salariés était envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, en sorte que le mandataire liquidateur était tenu à leur égard d'une obligation de reclassement dont il étaient recevables à invoquer la méconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des arrêts attaqués que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, a été soulevé par les salariés.

7Cependant, il résulte des motifs des jugements que le départ des salariés de la société avait pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motifs économiques et que la rupture d'un contrat de travail d'un salarié ayant exprimé son intention de quitter l'entreprise en bénéficiant des avantages prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, s'analyse comme une modalité de ce licenciement économique.

8Les salariés, qui ont sollicité la confirmation des jugements, étant réputés s'être appropriés ces motifs en application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, il en résulte que le moyen n'est pas nouveau.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, les premier et troisième textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

10Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan.

11Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des salariés au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que la rupture du contrat de travail des salariés ne résulte pas d'un licenciement mais d'une convention de départ volontaire, et que, si l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire. Constatant que les salariés ne soulevant ni que l'employeur a fraudé leurs droits, ni que leur consentement a été vicié, ils en déduisent que la contestation de la cause de la rupture de leur contrat de travail ne leur est pas ouverte.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher si le licenciement des salariés ayant conclu une convention de rupture amiable était envisagé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevables la demande indemnitaire de Mme [D] et de MM. [J] et [Z] pour rupture sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 11 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
  • Condamne la société [U]-Ponroy et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cargo Van, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U]-Ponroy et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cargo Van et la condamne en cette qualité à payer à Mme [D] et MM. [J] et [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 19-22.559 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00129 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RTTVP80N