Ce que soutenait le demandeur
5Les salariés font grief aux arrêts de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent à des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan ; que pour dire irrecevable la demande des salariés tendant à voir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect, par le liquidateur, de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire, et que les salariés ne soulevant ni que l'employeur a fraudé leurs droits, ni que leur consentement a été vicié, la contestation de la cause de la rupture ne leur est pas ouverte ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le licenciement des salariés était envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, en sorte que le mandataire liquidateur était tenu à leur égard d'une obligation de reclassement dont il étaient recevables à invoquer la méconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. »