Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-14.696
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00064
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sur astreintes, l'arrêt énonce que l'employeur précise que le contrat de travail prévoyait une amplitude horaire de treize heures coupées par trois heures de pause et comportait la clause suivante : "Les heures d'ouverture de loge sont : lundi au vendredi du 17 heures à 19 heures. Vous prendrez vos pauses : lundi au vendredi de midi trente à quinze heures trente. Il est expressément convenu que la fixation des heures d'ouverture de la loge et vos horaires de pause pourront être unilatéralement modifiés, définitivement ou tempor
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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