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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-12.838

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00049

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel dont elle a déduit l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant Mamoudzou, 12 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l'association des parents d'élèves du lycée [3].

2Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice moral subi, alors :

« 2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en décidant que la convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors que cette convocation n'avait pas été suivie d'effet en raison non de la volonté de l'employeur, mais de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, sans constater que cette prise d'acte de rupture était intervenue avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable au licenciement, imparti à l'employeur pour poursuivre la procédure de licenciement à l'encontre de cette salariée, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 052-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur ;

3°/ que, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur, que celui-ci n'avait pas privé la salariée de son outil de travail, puisqu'il s'était borné à remplacer son ordinateur, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l'encontre de l'employeur, que le certificat médical produit par cette dernière était laconique et se bornait à relater ses doléances, sans indiquer en quoi ce certificat médical, qui indiquait expressément que la salariée souffrait d'une dépression ayant pour origine son environnement de travail, n'était pas de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 052-1 et L. 054-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

5Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel dont elle a déduit l'absence de preuve de la matérialité des faits invoqués.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires afférents aux mois d'avril à juillet 2016, alors « qu'en se bornant à affirmer qu'elle avait été absente, sans pouvoir en justifier, du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, puis du 11 mars 2016 au 11 avril 2016, et enfin à compter du 12 juillet 2016, de sorte que l'employeur pouvait, à ces dates, procéder à une retenue sur salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur s'était également abstenu de lui payer son salaire du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de juillet 2016, qui constituait une période travaillée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 143-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la période d'avril à juillet 2016, l'arrêt retient que le salaire étant la contrepartie du travail, en cas d'absences injustifiées, la salariée ne peut prétendre au paiement de son salaire. L'arrêt ajoute qu'il ressort des productions que la salariée a été absente sans justificatif du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, du 11 mars 2016 au 11 avril 2016 et à compter du 12 juillet 2016. Il en déduit que l'employeur n'avait pas à lui payer ses salaires pour ces périodes.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui réclamait un rappel de salaire en soutenant avoir travaillé entre le mois d'avril et le mois de juillet 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités ou de dommages-intérêts subséquents, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner l'association employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaires, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant jugé que la salariée n'était pas fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison du défaut de paiement des salaires par l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que Mme [C] a été salariée au titre d'un contrat verbal du 15 novembre 2009 au 12 août 2016 et la déboute de sa demande de paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant à Mamoudzou autrement composée ;
  • Condamne l'association des parents d'élèves du lycée [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association des parents d'élèves du lycée [3] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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