Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-11.794

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00012

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2019), M. [M], engagé à compter du 1er janvier 2008 en qualité de responsable support client par la société Active Circle, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 octobre 2014 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 28 octobre 2014.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d' heures supplémentaires.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Active Circle au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de paiement du temps de travail au seul motif que le décompte du salarié est affecté d'imprécisions, voire d'incohérences ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les courriels produits ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et que les heures y mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte, que pour répondre aux observations de son employeur sur le fait que la plupart des mails sont échangés après 9 h 30 alors que dans son décompte, il tient compte d'une arrivée à son travail dès 9 h, il se borne à dire qu'une journée de travail ne commence pas ou ne finit pas exactement à l'heure d'envoi d'un courriel le matin ou le soir, qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail, que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail, que pour le mois d'octobre 2013, où il s'est déplacé à [Localité 3], M. [M] a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte dans son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train et qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 h et 19 h avec une pause déjeuner très courte, mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires ; qu'en se fondant ainsi sur les seules imprécisions du décompte produit par le salarié sans que l'employeur, qui devait assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'ait produit ses propres éléments de détermination du temps de travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre le 19 décembre 2011 et le 8 novembre 2014, aboutissant à un total de 1064 heures non rémunérées, que ce tableau censé reconstituer a posteriori le temps de travail du salarié est établi à partir des temps de travail quotidien qu'il a lui-même calculé sans aucun élément objectif permettant d'en vérifier la réalité, que les courriels qu'il produit ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et les heures qui y sont mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte. Il ajoute qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail et que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail. Il relève encore que la société Active Circle indique également à juste titre que, pour le mois d'octobre 2013 où il s'est déplacé à [Localité 3], le salarié a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte dans son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train et qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 heures et 19 heures avec une pause déjeuner très courte mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Active Circle en paiement d'une certaine somme au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen contestant le débouté d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, le rejet de la demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base du salaire moyen augmenté de la rémunération des heures supplémentaires, sera annulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Active Circle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Active Circle et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-11.794 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00012 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-XS6KP3TH