Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies entre le 19 décembre 2011 et le 8 novembre 2014, aboutissant à un total de 1064 heures non rémunérées, que ce tableau censé reconstituer a posteriori le temps de travail du salarié est établi à partir des temps de travail quotidien qu'il a lui-même calculé sans aucun élément objectif permettant d'en vérifier la réalité, que les courriels qu'il produit ne permettent pas de connaître sa durée réelle de travail et les heures qui y sont mentionnées ne correspondent même pas aux durées de travail qu'il a retenues dans son propre décompte. Il ajoute qu'aucun élément ne confirme les allégations du salarié selon lesquelles son temps de repas se limitait à 30 minutes comme il l'a calculé pour chaque journée de travail et que certaines durées quotidiennes de travail sont évaluées à 10 heures, sans indication des heures d'arrivée et de départ du travail et sans aucun élément précis permettant de connaître la raison de ce dépassement de l'horaire de travail. Il relève encore que la société Active Circle indique également à juste titre que, pour le mois d'octobre 2013 où il s'est déplacé à [Localité 3], le salarié a comptabilisé son temps de transport comme temps de travail en tenant compte dans son calcul des heures de départ et d'arrivée de ses billets de train et qu'enfin, les attestations produites par le salarié se bornent à souligner sa forte implication dans son travail en indiquant que celui-ci était généralement compris entre 9 heures et 19 heures avec une pause déjeuner très courte mais à défaut d'éléments précis sur les dates et heures de travail, elles ne permettent pas de retracer l'amplitude exacte de ses horaires.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.