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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 19-24.790

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 125, 914 et 930-1 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, et les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. 8. Il résulte du troisième que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 septembre 2019), Mmes [H], [D] et [V] ont été employées par l'association l'Île aux trésors chargée de la gestion d'une crèche, qui, à la suite de la perte des subventions municipales, a cessé son activité le 8 octobre 2015. Le contrat de travail des trois salariées a été rompu après leur adhésion, les 13 et 16 octobre 2015, au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé lors de l'entretien préalable à leur licenciement. La liquidation judiciaire de l'association a été prononcée le 26 février 2016 et la société EMJ, aux droit de laquelle vient la société Fides, a été désignée en qualité de liquidateur.

3A la suite d'un appel d'offre de la municipalité, l'activité de crèche a été reprise par la société LPV qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 14 février 2018, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur.

4Estimant que la rupture de leur contrat de travail était intervenue en violation des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées, à titre principal, contre la société LPV et à titre subsidiaire, contre l'association.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois principaux et le moyen unique du pourvoi incident, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5Par leur premier moyen, les salariées font grief aux arrêts de les dire irrecevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV, alors « que d'une part, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que, d'autre part, l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire doit être formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel par voie électronique et ce, à peine d'irrecevabilité, l'irrespect de cette exigence devant être relevée d'office ; qu'en disant qu'elles étaient irrecevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de la société LPV, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 125 et 930-1 du code de procédure civile. »

6Par son moyen unique, la société Fides, ès qualités, fait le même grief aux arrêts, alors « que si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 930-1 du même code impose au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire l'exposante irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV, et s'est prononcée sur le fond ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 125, 914 et 930-1 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Aux termes du deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, et les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

8Il résulte du troisième que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Cette remise s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.

9Enfin, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

10Pour retenir la recevabilité de l'appel adressé par la société LPV par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2017, les arrêts relèvent que les salariées et la société Fides, ès qualités, n'ayant pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de cet appel, elles ne sont donc plus recevables à invoquer cette irrecevabilité.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel résultant du défaut de saisine régulière de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DÉCLARE IRRECEVABLES les appels formés le 31 mai 2017 par la société LPV contre les jugements du 12 mai 2017 rendus par le conseil de prud'hommes de Quimper ;
  • Condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fides, en sa qualité de liquidateur de l'association l'Île aux trésors, et de M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, et condamne M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société LPV, à payer à Mmes [H], [D] et [V] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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