Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois principaux et le moyen unique du pourvoi incident, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5Par leur premier moyen, les salariées font grief aux arrêts de les dire irrecevables à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société LPV, alors « que d'une part, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que, d'autre part, l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire doit être formé par la remise au greffe de la cour d'appel de la déclaration d'appel par voie électronique et ce, à peine d'irrecevabilité, l'irrespect de cette exigence devant être relevée d'office ; qu'en disant qu'elles étaient irrecevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel de la société LPV, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 125 et 930-1 du code de procédure civile. »
6Par son moyen unique, la société Fides, ès qualités, fait le même grief aux arrêts, alors « que si aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 930-1 du même code impose au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la cour d'appel par voie électronique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à dire l'exposante irrecevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL LPV, et s'est prononcée sur le fond ; qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé en méconnaissance des exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 125, 914 et 930-1 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Aux termes du deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, et les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
8Il résulte du troisième que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. Cette remise s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
9Enfin, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
10Pour retenir la recevabilité de l'appel adressé par la société LPV par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2017, les arrêts relèvent que les salariées et la société Fides, ès qualités, n'ayant pas usé de la faculté que leur confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de cet appel, elles ne sont donc plus recevables à invoquer cette irrecevabilité.
11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel résultant du défaut de saisine régulière de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.