Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [E] qui, entendu en interrogatoire de première comparution le 25 juin 2021, n'avait pas été de nouveau entendu à la date de son arrêt, rendu un an plus tard, le 28 juin 2022, qu'il s'était longuement expliqué un an auparavant et qu'il y avait lieu de tenir compte des risques importants d'atteinte aux personnes, la chambre de l'instruction qui n'a pu ainsi justifier un délai de détention de plus d'un an sans interrogatoire, a méconnu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
7En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été entendu par le juge d'instruction et s'est longuement expliqué lors de sa mise en examen, il y a tout juste un an.
9Les juges ajoutent, en substance, que, si l'intéressé n'a pas été entendu au fond depuis, le délai ainsi écoulé doit être apprécié au regard de la réalité de la situation et, en l'espèce, des risques d'atteinte aux personnes qui sont importants.
10Ils en déduisent que la détention provisoire reste une mesure de sûreté indispensable.
11En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12La cassation est par conséquent encourue.