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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2022, n° 22-85.244

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01593

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 25 juin 2021, M. [H] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance en date du 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [E].

4L'intéressé a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire de M. [E] qui, entendu en interrogatoire de première comparution le 25 juin 2021, n'avait pas été de nouveau entendu à la date de son arrêt, rendu un an plus tard, le 28 juin 2022, qu'il s'était longuement expliqué un an auparavant et qu'il y avait lieu de tenir compte des risques importants d'atteinte aux personnes, la chambre de l'instruction qui n'a pu ainsi justifier un délai de détention de plus d'un an sans interrogatoire, a méconnu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 148-4 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été entendu par le juge d'instruction et s'est longuement expliqué lors de sa mise en examen, il y a tout juste un an.

9Les juges ajoutent, en substance, que, si l'intéressé n'a pas été entendu au fond depuis, le délai ainsi écoulé doit être apprécié au regard de la réalité de la situation et, en l'espèce, des risques d'atteinte aux personnes qui sont importants.

10Ils en déduisent que la détention provisoire reste une mesure de sûreté indispensable.

11En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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