Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-82.893
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01531
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. 8. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère conf
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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