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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 décembre 2022, n° 22-82.586

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01514

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Après avoir énoncé que la responsabilité du prévenu dans la commission de l'excès de vitesse poursuivi n'est pas établie, le jugement attaqué le déclare coupable de la contravention d'excès de vitesse. 8. En prononçant ainsi, alors que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un véhicule appartenant à M. [E] [H] a été contrôlé par un radar automatique à une vitesse de 82 km/h sur une voie où la vitesse était limitée à 80 km/h.

3M. [H] a fait opposition à l'ordonnance pénale le condamnant à une amende contraventionnelle de 80 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de l'infraction reprochée, alors « que seul le conducteur est responsable pénalement des infractions commises dans la conduite du véhicule ; que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsque sa qualité de conducteur du véhicule au moment de la constatation de l'infraction n'est pas établie, peut seulement être déclaré redevable pécuniairement, sans pouvoir faire l'objet d'aucune déclaration de culpabilité ; qu'après avoir dit que la responsabilité de M. [E] [H] dans la commission de l'excès de vitesse n'était pas établie (page 3, § 7), le tribunal a, au dispositif de son jugement, déclaré celui-ci « coupable de l'infraction reprochée » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 121-1 du code pénal et L. 121-1 du code de la route. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

5Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

6Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Après avoir énoncé que la responsabilité du prévenu dans la commission de l'excès de vitesse poursuivi n'est pas établie, le jugement attaqué le déclare coupable de la contravention d'excès de vitesse.

8En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, et a dit qu'il serait tenu au paiement d'une amende d'un montant de 80 euros conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, alors :

« 1°/ que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement, dans les conditions énoncées à l'article L. 121-3 du code de la route, de l'amende encourue pour des contraventions aux règles sur les vitesses maximales autorisées, l'article L. 121-2, relatif au stationnement et à l'abandon de déchets, étant inapplicable ; qu'en se fondant, cumulativement, sur les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, et en reprochant à M. [H] de ne pas fournir de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction, le tribunal a violé les textes susvisés ;

2°/ que dès lors que le procès-verbal constatant l'infraction ne fait pas foi de l'identité du conducteur du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui est poursuivi en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue au titre de l'infraction, peut établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction par tous moyens et sans avoir à fournir de preuves écrites ou par témoins ; que M. [H] produisait des courriers adressés à ses clients établissant qu'il avait rendez-vous avec eux, à son cabinet de [Localité 1], le 27 avril 2019 à 15 h et 16 h, un ticket de carte bancaire établissant une consommation dans une boulangerie à [Localité 1] à 14 h 13 ainsi qu'une facture d'hôtel établissant encore sa présence à [Localité 1] dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, à plus de 300 km du lieu de l'infraction commise à [Localité 2] le 27 avril 2019 à 16 h 16; qu'en écartant ces pièces au motif qu'elles n'étaient confortées par aucun témoignage (page 3, § 11), sans en apprécier la force probante, le tribunal a violé les articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-3 du code de la route. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

11Aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

12Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13Pour déclarer le prévenu redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce qu'il n'apporte pas la preuve du vol du véhicule contrôlé ou de tout autre événement de force majeure et que, de surcroît, il n'apporte pas tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, notamment en ne fournissant pas de renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule auteur de l'infraction.

14En se déterminant ainsi, alors qu'il n'incombe pas au prévenu recherché en qualité de redevable pécuniaire, pour établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, de fournir des renseignements permettant d'identifier celui-ci, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

15La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale :

16Le code de la route n'institue à l'égard du propriétaire d'un véhicule, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité, mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'il n'établisse par tous éléments ne pas être l'auteur véritable de l'infraction.

17Pour écarter l'argumentation du prévenu qui produisait diverses pièces dont il soutenait qu'elles prouvaient sa présence au moment des faits à [Localité 1] et non à [Localité 2], et le déclarer pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce que ces pièces qui ne sont confortées par aucun témoignage ne suffisent pas à établir la preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

18En prononçant ainsi, alors que l'intéressé pouvait présenter tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, sans que soit exigé de lui un témoignage les confortant, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

19Ainsi, la cassation est de nouveau encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Châlons-en-Champagne, en date du 25 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Reims, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Châlons-en-Champagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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