Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de l'infraction reprochée, alors « que seul le conducteur est responsable pénalement des infractions commises dans la conduite du véhicule ; que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsque sa qualité de conducteur du véhicule au moment de la constatation de l'infraction n'est pas établie, peut seulement être déclaré redevable pécuniairement, sans pouvoir faire l'objet d'aucune déclaration de culpabilité ; qu'après avoir dit que la responsabilité de M. [E] [H] dans la commission de l'excès de vitesse n'était pas établie (page 3, § 7), le tribunal a, au dispositif de son jugement, déclaré celui-ci « coupable de l'infraction reprochée » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 121-1 du code pénal et L. 121-1 du code de la route. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
5Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
6Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Après avoir énoncé que la responsabilité du prévenu dans la commission de l'excès de vitesse poursuivi n'est pas établie, le jugement attaqué le déclare coupable de la contravention d'excès de vitesse.
8En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.