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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 22-81.850

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01485

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. 8. La cour d'appel a requalifié vingt-trois faits de vols, commis en réunion et précédés ou accompagnés de dégradations, dont M. [K] avait été relaxé en première instance, en vols commis par effraction dans un local d'habitation en état de récidive légale, l'un de ces faits étant en outre requa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite de multiples cambriolages perpétrés dans le sud-ouest de la France entre novembre 2017 et décembre 2018, neuf personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel, dont M. [B] [K] et son épouse, Mme [H] [T].

3Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal a notamment relaxé M. [K] du chef de vingt-quatre vols aggravés, l'a reconnu coupable de quarante-cinq autres, ainsi que d'association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a prononcé une mesure de confiscation, et reconnu Mme [T] coupable de recel, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

4Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement déféré en ses dispositions concernant M. [K] et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a requalifié les faits de vol aggravé par deux circonstances commis du 15 décembre 2017 au 24 février 2017 en vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive commis du 15 décembre 2017 au 24 février 2018, et a requalifié les faits de vol aggravé par deux circonstances commis à [Localité 12] (Dordogne) le 22 janvier 2018 en tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive commise le 22 janvier 2018 à [Localité 12] (Dordogne), alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en requalifiant les faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 19 novembre 2017 à [Localité 4] et [Localité 17], le 20 décembre 2017 à [Localité 5], les 23 décembre 2017 et 24 décembre 2017 à [Localité 18], [Localité 24], [Localité 20], [Localité 1], [Localité 16], [Localité 2] [Localité 3] et [Localité 14], le 24 décembre 2017 à [Localité 15], le 17 janvier 2018 à [Localité 10], [Localité 8], [Localité 22] et [Localité 21], le 18 janvier 2018 à [Localité 13],[Localité 7]e, le 23 janvier 2018 à [Localité 12], le 23 janvier 2018 à [Localité 6], La Réunion, [Localité 23], [Localité 9] et [Localité 25], le 31 janvier 2018 à [Localité 19], et du 4 février 2018 au 7 février 2018 à [Localité 11] pour lesquels M. [K] avait été relaxé par le tribunal, en vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, sans qu'il apparaisse que M. [K] ait été en mesure de se défendre sur ces nouvelles qualifications, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée.

8La cour d'appel a requalifié vingt-trois faits de vols, commis en réunion et précédés ou accompagnés de dégradations, dont M. [K] avait été relaxé en première instance, en vols commis par effraction dans un local d'habitation en état de récidive légale, l'un de ces faits étant en outre requalifié en tentative de ce fait, avant de l'en déclarer coupable.

9En prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que le prévenu ait été invité à se défendre sur ces nouvelles qualifications, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux requalifications opérées par la cour d'appel concernant M. [K], et à la peine prononcée contre lui, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits de vols commis en réunion et précédés ou accompagnés de dégradations, en vols commis par effraction dans un local d'habitation en état de récidive légale, et en tentative de cette infraction, toutes autres dispositions, en particulier la confirmation des déclarations de culpabilité et de la relaxe partielle pour les faits commis dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017, prononcées par le tribunal, étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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