Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est borné à ordonner le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des originaux procès-verbaux de garde à vue de M. [DC] [S] et de M. [OM], alors :
« 1°/ qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans le délai dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention, délai prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, faute de quoi celle-ci est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que saisie par M. [OM], qui a comparu devant elle en visioconférence, d'un appel formé le 5 juillet 2022 contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, la chambre de l'instruction, en se bornant, le 19 juillet 2022, à ordonner le versement au dossier de la procédure, au plus tard le 5 août 2022, des pièces qui n'y figuraient pas, ne s'est pas prononcée sur la détention provisoire dans le délai légal qui expirait le 21 juillet 2022 à minuit et a ainsi méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la faculté offerte à la chambre de l'instruction par l'article 197, alinéa 4, du code de procédure pénale de renvoyer l'audience à une date ultérieure lorsqu'elle constate que la procédure mise à sa disposition est incomplète, renvoi qui n'est pas destiné à procéder une vérification concernant la demande au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne l'autorise pas à statuer au-delà du délai légal, sauf à remettre l'intéressé en liberté ; qu'en renvoyant l'affaire sine die afin d'obtenir le versement au dossier de la procédure des pièces qui n'y figuraient pas, qu'elle jugeait nécessaires à l'examen de l'appel formé par M. [OM], sans remettre ce dernier en liberté, quand ce renvoi la conduisait pourtant à dépasser le délai dans lequel elle devait statuer sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 194, alinéa 4, 197, alinéa 4, 199, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 194 et 199 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'un placement en détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu. En cas de comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours.
7Pour faire droit à la demande de report et ordonner, sur le fondement de l'article 194 susvisé, le versement au dossier de plusieurs procès-verbaux, dans les délais les plus brefs et au plus tard le 5 août 2022, l'arrêt retient, notamment, qu'un rapport de synthèse rappelle les éléments figurant dans les procès-verbaux de garde à vue de la totalité des protagonistes du dossier mais que lesdits procès-verbaux originaux ne se trouvent pas dans la copie mise à la disposition de la cour et de la défense.
8En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9En effet, la production des pièces du dossier qu'elle avait ordonnée ne pouvait s'analyser en une vérification concernant la demande au sens de l'article 194 précité, dès lors que le procès-verbal de synthèse précité ne pouvait pallier l'absence en procédure des pièces sollicitées.
10En conséquence, l'examen de l'affaire au-delà du délai légal, qui expirait le 20 juillet 2022, à minuit, ne pouvait être reporté.
11D'où il suit que la cassation est encourue.