Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie des chefs de viols aggravés sur les personnes de Mmes [OJ] [N] épouse [SN], [MW] [J], [A] [B], [OL] [W], [BP] [S] épouse [VP], [LI] [I], [UB] [F] épouse [VS], [Y] [U], [UC] [V], [YT] [K] épouse [MV], [A] [G], [R] [H], [XE] [P], [JT] [E], [MW] [YU], [T] [VR], [C] [PZ] épouse [M], [Z] [OK] épouse [XD], [JT] [LH], [L] [FB] épouse [MX], [JS] [IF], [JT] [IF], [O] [GR], [JU] [DM] épouse [EG], [BP] [PY] épouse [BD], [IE] [SM], [XF] [CU], [ID] [GO], [X] [LG], [GP] [LJ], [EI] [GS] et d'agression sexuelle sur la personne de Mme [YT] [FC], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :
6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu les avocats de la personne mise en examen, puis les avocats des parties civiles et le ministère public, sans donner à nouveau la parole aux avocats de la personne mise en examen.
8D'où il suit que, les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef.