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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 septembre 2022, n° 22-84.127

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01287

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu les avocats de la personne mise en examen, puis les avocats des parties civiles et le ministère public, sans donner à nouveau la parole aux avocats de la personne mise en examen. 8. D'où il suit que, les textes susvisés et le principe ci-dessus é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une information judiciaire a été ouverte le 2 septembre 2014 du chef de viols aggravés, dans le cadre de laquelle M. [D] [BZ], gynécologue obstétricien, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 20 janvier 2015.

3Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. [BZ] des chefs de viols et d'agressions sexuelles aggravés.

4Il a relevé appel de cette ordonnance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie des chefs de viols aggravés sur les personnes de Mmes [OJ] [N] épouse [SN], [MW] [J], [A] [B], [OL] [W], [BP] [S] épouse [VP], [LI] [I], [UB] [F] épouse [VS], [Y] [U], [UC] [V], [YT] [K] épouse [MV], [A] [G], [R] [H], [XE] [P], [JT] [E], [MW] [YU], [T] [VR], [C] [PZ] épouse [M], [Z] [OK] épouse [XD], [JT] [LH], [L] [FB] épouse [MX], [JS] [IF], [JT] [IF], [O] [GR], [JU] [DM] épouse [EG], [BP] [PY] épouse [BD], [IE] [SM], [XF] [CU], [ID] [GO], [X] [LG], [GP] [LJ], [EI] [GS] et d'agression sexuelle sur la personne de Mme [YT] [FC], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et les avocats des parties civiles ont eu la parole en dernier ; qu'en statuant dans ces conditions, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 du code de procédure pénale et les principes généraux du droit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

6Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen, lorsqu'elle comparaît, ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu les avocats de la personne mise en examen, puis les avocats des parties civiles et le ministère public, sans donner à nouveau la parole aux avocats de la personne mise en examen.

8D'où il suit que, les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 5 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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