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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2022, n° 21-86.519

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, 593 du code de procédure pénale, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : 7. Selon les premiers de ces textes, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une faute civile, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés. 8. Il résulte du dernier que le tiers payeur a le droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable. 9. Pour établir la somme due par la société [1] à l'agent judiciaire de l'Etat, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés